Entité adjudicatrice et pouvoir adjudicateur: petit rappel du Conseil d'État

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Le Code des marchés publics (CMP) opère la distinction entre la notion de « pouvoir adjudicateur » et celle d’«entité adjudicatrice », selon un critère fonctionnel. Ainsi, selon l'article 2 du CMP, l’expression « pouvoir adjudicateur » désigne les acheteurs publics dans leur ensemble, alors que la notion d'« entité adjudicatrice » caractérise, selon l'article 135 du CMP, les acheteurs publics exerçant une mission d’organisation ou d’exploitation de réseaux d’énergie, d’eau ou de transport. Le Conseil d'État, dans un arrêt Communauté d'agglomération Rennes métropole n° 346529 rendu le 24 juin 2011, vient préciser ces deux notions afin de déterminer la légalité de l'attribution d'un marché d'exploitation de réseau de transport public.

En l'espèce, la Communauté d'agglomération de Rennes avait lancé une procédure de passation pour un marché négocié portant sur la fourniture et l'installation de bornes d'informations sur le trafic, et la desserte de son réseau de transport par autobus. Les juges du fonds ont considéré que "le marché concerné n'était pas une activité de mise à disposition du réseau, au motif qu'elle en avait délégué l'exploitation", ce qui justifiait l'application de la partie I du CMP, la communauté d'agglomération agissant en sa qualité de pouvoir adjudicateur. Néanmoins, le Conseil d'État précise que l'exploitation du réseau par une société délégataire de service public n'empêche pas le pouvoir adjudicateur d'agir comme une entité adjudicatrice. Il en conclut que l'activité en cause est bien soumise à la partie II du CMP. Ainsi, en se fondant sur la délégation de l'exploitation du réseau, les juges ont refusé la qualification d'entité adjudicatrice, ce qui constitue une erreur de droit pour le Conseil d'État.

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