Fausses références et références incomplètes à l’appui d’une candidature
L’examen des candidatures est une étape essentielle conduisant le pouvoir adjudicateur, aujourd’hui acheteur, à sélectionner un candidat en vue de la passation d’un marché public. Préalable obligatoire à l’examen des offres dans le cadre du Code des marchés publics, aujourd’hui première ou seconde phase d’examen avec celle des offres sous l’empire des nouveaux textes relatifs à la commande publique, elle consiste notamment à vérifier que les documents et renseignement fournis par les candidats permettent d’accepter leur candidature. Le Conseil d’État a eu l’occasion de le rappeler dans une décision du 21 octobre 2016 au sujet de références professionnelles fausses ou incomplètes.
Une commune de Nouvelle-Aquitaine conclut un marché avec une société afin que celle-ci lui mette à disposition des modules d’affichage, support de l’information municipale et de publicité. Un concurrent évincé de la procédure demande l’annulation de ce marché, invoquant notamment la violation du principe d’égalité, « dès lors que le marché a été attribué à une société qui avait invoqué des références erronées » (CAA de Bordeaux, 2 juin 2015, Commune de Bègles, no13BX01692). La société ayant vu rejetée sa demande par la cour administrative, elle se pourvoit devant le Conseil d’État.
Le juge suit le raisonnement de la cour administrative qui n’a pas vu en quelques fausses références professionnelles la justification d’une mauvaise appréciation des mérites de la candidature de la société titulaire du marché. La cour a ainsi jugé que la quantité prévaut sur l’exactitude des références contestées qui, « au nombre de six, ne sont que quelques-unes des très nombreuses références non contestées invoquées par la société [titulaire] ».
Le Conseil d’État suit en revanche le raisonnement du candidat évincé et renvoie l’affaire devant les juges du fond en décidant que des références incomplètes ne peuvent valablement appuyer une candidature en ce qu’elles ne mentionnent « ni la date ni les montants des marchés », contrairement à ce qui est exigé par le règlement de consultation.
Par renvoi de l’article 45 du Code des marchés publics, un arrêté du ministre de l’Économie fixait jusqu’au 1er avril 2016 la liste des renseignements et documents fournis par les candidats. Il y était notamment prévu que pouvait être exigée, en vue d’apprécier leurs capacités, la présentation d’une liste des principales fournitures ou principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant « le montant, la date et le destinataire public ou privé ». De manière similaire, et par renvoi de l’article 50 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un arrêté du 29 mars 2016 fixe à présent la liste de ces mêmes renseignements et documents et reprend dans les mêmes termes son contenu.
La production d’un certain nombre de listes, déclarations ou descriptions, est certes une faculté pour l’acheteur, mais si celui-ci décide de les exiger dans son règlement de consultation, les candidats ne peuvent y déroger en fournissant des informations incomplètes. Ce que règlement de consultation veut, acheteur le veut.
Sources :
- Conseil d’État, 21 octobre 2016, Société Philippe Vediaud Publicité, no 392355
- CAA de Bordeaux, 2 juin 2015, Commune de Bègles, no 13BX01692
- Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, article 50
- Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics
- Code des marchés publics, article 45 (abrogé au 1er avril 2016)
- Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (abrogé au 1er avril 2016)