Garantie décennale : quelques précisions utiles apportées par la Cour de cassation !
Par deux arrêts rendus le 4 février 2016, la haute juridiction civile a eu l’occasion de revenir sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale, ainsi que sur son régime.
Dans la première affaire, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) avait fait construire un immeuble de bureaux. Après la réception des travaux, des désordres étaient apparus dans le réseau de climatisation. La CGSSM avait alors souhaité engager la responsabilité décennale de la société Isolmat qui avait fourni certains matériaux de construction du système de climatisation de l’immeuble. L’affaire ayant été portée en appel, la CGSSM a vu ses demandes satisfaites. Cela était toutefois sans compter sur la volonté de la société Isolmat de se pourvoir en cassation. Après avoir rappelé que la responsabilité du vendeur de matériaux ne pouvait être engagée sur le terrain des articles 1792 et suivants du Code civil relatifs à la garantie décennale, la haute juridiction civile cassa et annula l’arrêt rendu en appel. Par ailleurs, la circonstance que ces matériaux étaient incorporés à l’immeuble ne permettait pas non plus de faire jouer la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792-2 du même code.
La responsabilité du constructeur et celle du vendeur ne doivent effectivement pas être confondues et il en va de même pour ce qui est des mécanismes permettant d’engager leur responsabilité.
Dans la seconde affaire, plusieurs particuliers avaient confié la réalisation d’une piscine à la société Languedoc Piscines, assurées auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD. À la suite de plusieurs désordres intervenus postérieurement à la réception des travaux, ces particuliers avaient engagé la responsabilité de la société Languedoc Piscines et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale. En appel, le juge judiciaire avait cependant rejeté la garantie de l’assureur en ce que les désordres en cause n’étaient pas pris en charge par la police d’assurance souscrite par la société Languedoc Piscines. Selon le rapport d’expertise, les désordres constatés provenaient effectivement de la rugosité de l’enduit posé sur la structure de l’ouvrage et non de la structure de l’ouvrage elle-même. Or, la police d’assurance souscrite par la société Languedoc Piscines stipulait que la garantie relevant de l’article 1792 du Code civil était limitée aux seuls défauts de solidité affectant la piscine. La Cour de cassation cassa et annula cependant l’arrêt rendu en appel en ce qu’il validait une police d’assurance permettant de faire échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
Par conséquent, la clause d’une police d’assurance limitant la garantie décennale aux seuls dommages affectant la structure d’un ouvrage, alors même que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, est réputée non écrite.
Sources :
- Cass. civ. 3e, 4 février 2016, nos 13-23654 et no 14-29790
- C. civ., art. 1792 et 1792-2