Il ne suffit pas de se prétendre sous-traitant, encore faut-il le prouver dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975

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Par un arrêt en date du 12 juin 2014, la 1re chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a eu l’occasion de rappeler que la notion de sous-traitance, telle que définie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, était d’interprétation stricte.

En l’espèce, le titulaire d’un marché public de travaux avait été mis en redressement judiciaire. L’un de ses fournisseurs tenta alors de se prévaloir, devant le juge administratif, de sa qualité de sous-traitant afin d’obtenir le paiement direct de ses prestations par le pouvoir adjudicateur, cela conformément à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975.

Face au rejet de sa demande en première instance, le fournisseur désappointé interjeta appel. Selon lui, la double circonstance que, d’une part, les fournitures vendues au titulaires avaient été fabriquées sur mesure conformément aux prescriptions du CCTP et ne pouvaient être utilisées sur d’autres chantiers, et que, d’autre part, celles-ci avaient été vérifiées par le contrôleur technique, devait conduire la juridiction d’appel à lui reconnaître la qualité de sous-traitant.

La cour administrative d’appel de Nancy refusa cependant de requalifier le contrat de vente conclu entre ce fournisseur et le titulaire du marché en contrat de sous-traitance.

Bien que les fournitures vendues aient été fabriquées sur mesure conformément aux prescriptions du CCTP, les juges administratifs d’appel relèvent l’absence de tout contrat de sous-traitance conclu entre le fournisseur et le titulaire du marché. Par ailleurs, si l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 oblige le maître d’ouvrage à régulariser la situation d’un sous-traitant non agréé, ce n’est qu’à la condition que ce dernier ait été présent sur le chantier. La simple vérification des fournitures par le contrôleur technique est donc sans conséquence sur la situation du fournisseur.

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