Indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par le maître d’œuvre
L’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par le maître d’œuvre à la demande du maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à la signature d’un avenant, dès lors que l’utilité de ces travaux n’est pas remise en cause. Tel est du moins ce qu’affirme cet arrêt rendu le 22 janvier dernier par la Cour administrative d’appel de Douai statuant sur renvoi après cassation.
En l’espèce, l’office public de l’habitat (OPH) du Pas-de-Calais avait confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’une résidence universitaire et d’un logement de fonction dont il était maître d’ouvrage à un groupement représenté par la société d’architecture Arc Ame. Suite à un différend relatif au règlement du marché, la société Arc Ame saisit le tribunal administratif de Lille afin d’obtenir une augmentation de sa rémunération liée à des prestations supplémentaires. Effectivement, le maître d’œuvre avait dû réaliser des travaux supplémentaires à la demande de l’OPH. Toutefois, le juge administratif de première instance rejeta sa requête en estimant qu’en l’absence de signature d’un avenant, la société Arc Ame ne pouvait prétendre au versement d’aucune indemnité. Confirmée en appel, cette solution fût toutefois annulée par le Conseil d’État dans une décision du 10 février 2014.
En effet, la Haute Juridiction administrative estima que « dans l’hypothèse où une modification du programme ou des prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonnée à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître d’ouvrage ». Par conséquent, ce droit n’est conditionné ni par l’intervention d’un avenant, comme le prévoit l’article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ni par une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
Faisant application rigoureuse de la décision rendue par le Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Douai constate l’utilité des travaux supplémentaires réalisés par le maître d’œuvre et admet son indemnisation.
Même en l’absence d’avenant, il est donc possible au maître d’œuvre d’obtenir l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans avoir à démontrer leur caractère indispensable ou la survenance de sujétions imprévues ayant nécessité pareils travaux. En effet, dès lors que ces prestations se sont révélées utiles et qu’elles ont été réalisées à la demande du maître d’ouvrage, le maître d’œuvre a droit à indemnisation.
Sources :
- CAA Douai, 22 janvier 2015, Société Arc Ame (SARL), no 14DA00324
- Décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, art. 30