Indemnisation du préjudice subi par le candidat évincé : l’éclairage du Conseil d’État
Dans un avis rendu le 11 mai 2011, le Conseil d'État, saisi d'une question préjudicielle par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, a précisé les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation formulée par un candidat évincé d'une procédure de marché public.
Le tribunal administratif de Cergy Pontoise a été saisi d’un recours en annulation d’un marché public assorti d’une demande indemnitaire par un candidat évincé, la société Rébillon Schmit Prévot. En application de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif a soumis au Conseil d’État une requête soulevant une question sur le délai de recevabilité des recours indemnitaires présentés par les candidats évincés d'une procédure de marché public.
Après avoir rappelé les conditions d’application de l’arrêt Tropic (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545), selon lequel tout concurrent évincé peut, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité, former un recours de plein contentieux afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation, le Conseil d'État indique le procédé par lequel le requérant peut demander une indemnisation du préjudice subi du fait de la conclusion illégale du contrat.
Comme dans tout litige contractuel intéressant une personne publique, il est tout d’abord nécessaire que le requérant ait formé une demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration, sauf en cas de marchés de travaux (CJA, art. R. 421-1). Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour accepter ou rejeter cette demande. Cette décision de rejet lie le contentieux, c’est « l’acte contraire » exigé du requérant pour déposer un recours indemnitaire.
En cas de rejet explicite, le requérant dispose à son tour d’un délai de deux mois pour former son recours indemnitaire. En cas de silence de l’administration maintenu à l’issue du délai de deux mois, le requérant bénéficie alors d’une décision de rejet implicite. Il dispose alors du délai de prescription des créances sur l’État, soit quatre ans, pour déposer son recours indemnitaire.
Une fois ces conditions réunies (recours de plein contentieux contre le contrat et décision de rejet d’une demande préalable d’indemnisation, inutile en cas de marché de travaux), le requérant peut soit engager un recours de pleine juridiction distinct tendant exclusivement à une indemnisation en réparation de ses droits lésés, soit présenter devant le juge des conclusions indemnitaires à titre accessoire parallèlement à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Dans tous les cas, les conclusions indemnitaires doivent être motivées et chiffrées.
Sources :