La Commission rappelle le principe d'une remise en concurrence régulière
Pour certains achats, la mise en concurrence lors de la passation du marché ne suffit pas. Pour les marchés à exécution successive (marchés à bons de commande ou systèmes d'acquisition dynamique par exemple), la règle de la remise en concurrence régulière s'impose, à l'instar de ce qui existe pour les délégations de service public.
Cet impératif n'est pas seulement national : les instances de l'Union européenne, et la Commission en premier lieu, y veillent. Le législateur italien l'a appris récemment en étant rappelé à l'ordre à l'occasion du vote d'un texte acceptant que les marchés puissent être maintenus jusqu'au terme contractuel, y compris lorsque celui-ci est déconnecté de la réalité économique.
Une telle obligation existe en droit de l'Union et est appliquée en France, tant par les dispositions du Code général des collectivités territoriales que par le juge administratif. L'arrêt Commune d'Olivet de 2009, bien que rendu sur une affaire de délégation de service public, en est la décision topique. Depuis celui-ci, le juge est chargé « de s'assurer que [le] contrat n'a pas cessé de pouvoir être régulièrement exécuté en raison d'une durée d'exécution excédant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la durée désormais légalement limitée en fonction de la nature des prestations ou, dans le cas où les installations sont à la charge du délégataire, en fonction de l'investissement à réaliser, et, en tout état de cause, pour un contrat de concession du service de distribution d'eau potable, excédant une durée de vingt ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995, sauf justifications particulières préalablement soumises à l'examen de trésorier-payeur général ».
L'Italie a désormais deux mois pour répondre aux observations de la Commission... et se mettre en conformité avec le droit de l'Union afin d'ouvrir plus largement ses marchés aux candidats étrangers notamment.
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