La DAJ publie une fiche sur la possibilité de candidater en groupement pour les marchés réservés
Les marchés réservés par référence à l’article 15 du CMP ne peuvent être exécutés que par des entreprises énumérées par cet article, c'est-à-dire les entreprises adaptées, les établissements et services d’aide par le travail et les structures équivalentes, comme les ateliers protégés. C’est en partant de ce principe de base que la direction des Affaires juridiques (DAJ) traite des marchés réservés dans sa fiche éditée le 23 septembre 2011.
Dans le cas d’un marché non réservé, les établissements d’aide par le travail ou les entreprises adaptées peuvent candidater en groupement avec une ou plusieurs entreprises ordinaires. Mais dans le cas d’un marché réservé, l’avis de publicité mentionne obligatoirement le recours à l’article 15 du Code des marchés publics et indique clairement que seuls les organismes visés par cet article sont autorisés à soumissionner au marché. De façon tout à fait logique, un groupement « mixte » composé à la fois d’ateliers protégés ou d’entreprises adaptées et d’entreprises ordinaires ne serait donc pas autorisé à soumissionner, et verrait sa candidature écartée.
En ce qui concerne la sous-traitance d’un marché réservé en cours d’exécution, il est par conséquent évident qu’elle ne pourra être effectuée que par des entreprises visées à l’article 15 du CMP.
Cependant, le titre faisant mention de « l’interdiction de sous-traiter des marchés réservés au stade de leur passation » peut laisser perplexe. En effet, la DAJ considère que les acheteurs ne peuvent restreindre « la mise en concurrence à des opérateurs qui n’auraient pas la capacité d’exécuter les prestations devant être mises en œuvre par des personnes handicapées ». Il convient donc logiquement de veiller à ce que le marché envisagé puisse être traité exclusivement par des entreprises adaptées, et qu’il ne soit pas nécessaire qu’elles aient recours à des entreprises ordinaires sous-traitantes pour remplir leurs obligations contractuelles. Pourtant, si d’une part les entreprises adaptées peuvent soumissionner en groupement « homogène », composé exclusivement d’entreprises adaptées, si d’autre part elles peuvent sous-traiter en cours de marché une partie des prestations qu’elles exécutent à une entreprise adaptée, il semble étrange que la faculté de présenter un sous-traitant relevant du régime de l’entreprise adaptée ou équivalent dès la remise de l’offre ne soit autorisé.
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