La date d’appréciation des pénalités de retard en cas de notification tardive du marché : une histoire d’arroseur arrosé
Si le titulaire d’un marché public peut se voir infliger des pénalités en cas de retard d’exécution, celui-ci ne saurait pour autant se voir appliquer de telles pénalités lorsqu’il s’agit de retards imputables à la notification tardive du marché. La cour administrative d’appel de Nancy l'a rappelé par un arrêt du 3 mars 2015.
En l’espèce, la commune d’Aÿ-Champagne avait conclu plusieurs marchés publics de travaux relatifs à la restructuration et à l’embellissement de certaines rues de la commune. Estimant que la société Nord Est TP Canalisations (NETPC), titulaire du lot « réseau assainissement », n’avait pas respecté les délais d’exécution, la commune décida de lui appliquer des pénalités de retard conformément à l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
La société NETPC saisit alors le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir l’annulation des pénalités de retard qui lui avaient été infligées. Ce dernier refusa cependant de faire droit à la demande de la société qui décida d’interjeter appel. À cet égard, celle-ci soutenait notamment que le retard dans l’exécution de son lot ne lui était pas imputable en raison de la notification tardive du marché.
La cour administrative d’appel de Nancy fit droit aux demandes de la société NETPC en annulant le jugement.
Il résulte de l’article 81 du Code des marchés publics que les marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 20 000 € HT doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution. De la sorte, un marché ne saurait être opposable à son titulaire « tant que ne lui a pas été remis l’exemplaire signé du représentant de la collectivité publique contractante ». Or, le marché avait été notifié en l’espèce avec près de deux mois de retard par rapport à l’ordre de service de démarrage. Le juge administratif d’appel en conclut ainsi que les pénalités infligées à la société NETPC ne peuvent porter que sur les retards postérieurs à la notification du marché.
Il importe donc aux pouvoirs adjudicateurs de tenir compte d’une éventuelle notification tardive du marché lorsqu’il s’agit d’apprécier les retards susceptibles de donner lieu à l’application de pénalités.
Sources :
- CAA Nancy, 3 mars 2015, Société Nord Est TP Canalisations, no 14NC00670
- CCAG Travaux, art. 20.1
- CMP, art. 81