La définition du nombre et de la consistance des lots relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité publique
Par l’arrêt « Commune d’Ajaccio » du 21 mai 2010, le Conseil d’État a donné des précisions sur la latitude du pouvoir adjudicateur dans la définition du nombre et de la consistance des lots d’un marché.
Saisi d’un référé précontractuel exercé contre la procédure de passation d’un marché de services juridiques alloti, le tribunal administratif de Bastia avait relevé une méconnaissance de l’article 10 du Code des marchés publics au motif que les deux lots retenus par la commune d’Ajaccio présentaient en réalité les caractéristiques d’un marché global.
Selon le Conseil d’État, le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en ne limitant pas son contrôle à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de « la détermination [par le pouvoir adjudicateur] du nombre et de la consistance des lots ». En effet, cette définition relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité publique qui doit, pour ce faire, tenir compte de la nature des prestations et de l’objet du marché.
À l’occasion de cet arrêt, le Conseil d’État a confirmé sa jurisprudence « Collectivité territoriale de Corse » (CE, 31 mars 2010, n° 334279) en rappelant que s’il appartient au pouvoir adjudicateur « d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché, […] aucun principe ni aucun texte n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer en outre les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection ».
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