La notion de « marché public de travaux » vue par la CJUE à la lumière de la notion d’ « intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur »

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Dans un arrêt du 25 mars 2010 faisant suite à une question préjudicielle introduite par une juridiction allemande, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la notion de « marché public de travaux » au sens de la directive 2004/18.

Comme bien souvent, la question de la frontière entre les marchés publics et les autres contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs s’est posée en matière d’urbanisme. Il s’agissait en l’espèce de la vente d’un terrain appartenant à une commune et sur lequel l’acquéreur devait exécuter ultérieurement des travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par cette même collectivité. La juridiction saisie en Allemagne s’est demandée si ce contrat devait être qualifié de marché public et si, par conséquent, la commune devait lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Saisi de la question, la CJUE indique qu’il résulte du caractère onéreux des marchés publics que les prestations en question doivent comporter un « intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur », à défaut de prendre la forme classique de l’acquisition d’un objet matériel ou physique. La Cour identifie trois hypothèses dans lesquelles un tel intérêt peut être identifié :

  • lorsqu’il est prévu que le pouvoir adjudicateur deviendra propriétaire de l’ouvrage faisant l’objet du marché,
  • lorsque le pouvoir adjudicateur sera, à terme, titulaire d’un titre juridique lui assurant la disponibilité des ouvrages faisant l’objet du marché,
  • si le pouvoir adjudicateur peut tirer un avantage futur de l’utilisation ou de la cession de l’ouvrage.

Toutefois, en l’espèce, le simple exercice de compétences de régulation en matière d’urbanisme n’a pas pour objet la satisfaction de l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur.

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