La passation des marchés publics à l’aune de l’ordonnance n° 2015-899 : du nouveau et du mieux !

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Pour ce qui est de la passation des marchés publics, l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 propose quelques nouveautés et procède à quelques ajustements destinés à améliorer le dispositif établi par le Code des marchés publics de 2006. L'évaluation préalable des besoins obligatoire au dessus d'un certain seuil, les objectifs de développement durable renforcés, surtout dans leur composante sociale, la dématérialisation des échanges évoluent quand les règles générales de passation demeurent.

Tout d’abord, l’article 30 de l’ordonnance relatif à la définition préalable des besoins étaye désormais les différents objectifs de développement durable susceptibles d’être poursuivis par les acheteurs lorsqu’ils déterminent leurs besoins. Selon cet article, « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont à présent déterminés avec précision […] en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale », ce qui n'était pas le cas dans l'article 5 du code. Ce souci d’exhaustivité fait ainsi écho aux récentes initiatives destinées à développer le recours aux marchés publics durables, qu'il faut comprendre aussi dans une logique sociale. Ainsi, les marchés réservés pourront l'être aux entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail employant moins de 50 % de personnes handicapées ou de travailleurs défavorisés, selon un seuil fixé par le décret. Les règles actuelles au contraire imposent que les marchés réservés le soient à ces entreprises employant un majorité de personnes handicapées. Relevons enfin l’article 40 de l’ordonnance qui impose désormais aux acheteurs l’obligation d’évaluer, avant le lancement de la procédure de passation de leurs marchés, les différents modes envisageables de réalisation de leur projet. Bien que l’évaluation préalable ne s’impose qu’au-delà d’un seuil fixé par voie règlementaire, il faut espérer que cette nouvelle obligation permettra de mieux éclairer les acheteurs dans le choix du mode de réalisation de leur projet.

Ensuite, l’article 43 de l’ordonnance impose désormais le principe du recours aux échanges électroniques, cela conformément à la volonté d’accélérer et d’alléger les procédures de passation des marchés. Les modalités de mise en œuvre de ces échanges, ainsi que les exceptions à ce principe, seront fixées ultérieurement par voie règlementaire. Sans doute la dématérialisation de l'exécution des marchés, grâce à l'aide de l'Agence de l'informatique financière de l'État (AIFE) et Chorus, va-t-elle pousser à mettre en place une procédure entièrement dématérialisée des marchés.

Pour la sélection des offres en revanche, l'esprit du texte ne change pas : « le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution » dispose l'article 52 de l'ordonnance, renvoyant au décret pour reprendre, sans doute, les précisions de l'article 53 du Code des marchés publics. En revanche, les acheteurs ne devraient être qu’à demi satisfaits de la nouvelle rédaction proposée par l’article 53 de l’ordonnance en ce qui concerne l’offre anormalement basse. Celle-ci n’étant toujours pas définie dans le nouveau texte, elle devra être précisée par le pouvoir réglementaire ou rester fondée sur l'appréciation du juge.

Enfin, pour ce qui est des procédures de passation, l’ordonnance no 2015-899 intègre la procédure concurrentielle avec négociation aux côtés des procédures classiques d’appel d’offres, de la procédure de dialogue compétitif et du partenariat d’innovation mis en place par le décret no 2014-1097 du 26 septembre 2014. Créée par la directive no 2014/24/UE, cette procédure remplace la procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour les pouvoirs adjudicateurs. Cette nouvelle procédure, définie à l’article 42 de l’ordonnance, doit ainsi permettre aux pouvoirs adjudicateurs de négocier les conditions du marché avec le ou les candidats sur la base de leurs offres initiales.

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