La représentation des tendances politiques en commission d'appel d'offres en question
Dans un arrêt du 26 septembre 2012, le Conseil d’État a rappelé que la composition des commissions d'appel d'offres doit refléter « fidèlement la composition de l'assemblée municipale », conformément à l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
En l'espèce, l'unique élu de la liste « Ensemble pour Martigues citoyenne, écologique et solidaire » avait saisi le juge parce qu'il n'était présent que dans certaines des commissions mises en place par la commune de Martigues. Or, le CGCT dispose que « dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ».
Pour le Conseil d’État, le pluralisme est ainsi garanti dans les commissions d'appel d'offres par « la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent ». Ce qui signifie que le conseil municipal doit faire attention à représenter au moins un membre de chaque couleur politique dans les différentes commissions mises en place, sans obligation néanmoins que la composition de la commission reflète proportionnellement celle du conseil municipal.
Ainsi, la délibération qui n'incluait pas, dans certains commissions dont la commission d'appel d'offres, l'unique élu de la liste « Ensemble pour Martigues citoyenne, écologique et solidaire » a bien pu être annulée par le juge de première instance.
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