L'ambiguité de la MAPPP critiquée ouvertement par la Cour des comptes
Après l’arrêt du Conseil d’État Commune de Biarritz de juillet 2014 et la loi de programmation des finances publiques du 29 décembre 2014, c’est au tour de la Cour des comptes de venir égratigner les contrats de partenariat dans son rapport annuel, comme elle l'avait déjà fait à l'occasion des contrats conclus par les établissements de santé.
La formule ne fait plus recette, alors que les acteurs publics ont chanté pendant près de dix ans les louanges des contrats de partenariats publics privés (PPP), un usage plus rationnel semble s’amorcer.
Lorsque sont réalisés des critères de complexité ou d’urgence ou d’efficience économique, il est loisible à la personne publique de confier à un partenaire privé une mission incluant non seulement, le financement, la construction ou la transformation mais aussi l’entretien la maintenance et la gestion d’ouvrage, de biens matériels ou immatériels concourant à l’exercice par la personne publique d’une mission de service public. Ce nouvel outil, associant la maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage entre les mains d’un partenaire privé rémunéré spécialement, devait faire office de garde fou contre les contrats longue durée dont les acteurs publics ne maîtrisaient plus l’envolée des coûts. Il a en réalité servi à légitimer des contrats qui l’étaient difficilement, c’est notamment sur ce point que la critique de la Cour des comptes se fait entendre.
Le rapport dénonce dans un premier temps des évaluations préalables insuffisantes, voire parfois même des omissions de détails défavorables au projet, afin que celui-ci ne soit quand même monté, comme dans le cas du contrat d’éclairage de la ville d’Hérouville Saint-Clair.
Le rapport pointe aussi des méconnaissances des règles de la concurrence quant au dialogue compétitif et au principe d’égalité de traitement des concurrents et vise le médiatique Grand Stade de Lille (Stade Pierre Mauroy). Ce point est d’autant plus lourd de sens pour la Cour que le contrat de partenariat avait été initialement pensé pour s’adapter aux règles issues des directives européennes quant à la publicité et mise en concurrence des acteurs.
Pire enfin, il est dénoncé des omissions de clauses obligatoires au titre de l’article L. 1414-12 du Code général des collectivités territoriales dont l’absence est cause de nullité des conventions. Le rapport vise ainsi, sans la nommer, une collectivité qui a engendré près d’1.9 million d’euros de surcoûts du fait d’une actualisation contractuelle pour avoir initialement mal encadré le périmètre financier de son opération.
Afin d'améliorer la pertinence du recours aux contrats de partenariat, la Cour des comptes recommande à l’État de « retirer à la MAPPP sa mission de promotion des contrats de partenariats et renforcer sa fonction d’expertise indépendante en faveur des collectivités territoriales » de telle sorte que la MAPPP n’aurait plus de fonction « commerciale » mais une fonction réellement opérationnelle.
Enfin sa conclusion est cinglante : « le contrat de partenariat ne présente pas pour les collectivités locales d’avantages décisifs par rapport aux autres formules classiques de la commande publique ou de gestion déléguée ». La Cour ne pouvait pas être plus claire. Cette contractualisation miracle n’en n’est définitivement pas une et les formes classiques de contrats de droit commun sont tout aussi bien adaptées à la commande publique dans la mesure où les collectivités (ou l’État) savent précisément dans quoi elles s’engagent.
Sources :
- Cour des comptes, Les partenariats public-privé des collectivités territoriales : des risques à maîtriser, Rapport public annuel 2015
- CGCT, art. L. 1414-12
- L. n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, art. 34
- CE, 30 juillet 2014, Commune de Biarritz, no 363007
- J.-P. Sueur et H. Portelli, Les contrats de partenariats : des bombes à retardement ? – Rapport fait au nom de la Commission des lois, Sénat
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