L'application du principe de loyauté contractuelle par le juge est une nécessité
Le Conseil d’État précise de plus en plus sa jurisprudence Béziers, par laquelle il a reconnu l’exigence de loyauté contractuelle lors d’un litige. En vertu de ce principe, un contrat dont les stipulations sont contestées (soit pendant la passation, soit pendant l’exécution depuis Béziers II) ne peut être écarté comme élément d’appréciation du litige qu’en cas d’illicéité ou de vice d’une particulière gravité, affirment les juges du Palais-Royal dans les arrêts Commune de Baie-Mahault des 20 avril 2011 et 10 octobre 2012.
Ces deux arrêts touchent aux mêmes faits, mais pas à la même procédure. Le premier arrêt, dit Commune de Baie-Mahault, casse l’arrêt de la cour d’appel qui confirmait une ordonnance de référé-provision. Le second casse aussi un arrêt d’appel qui confirmait, lui, la décision du juge du fond.
En l’espèce, une commune avait conclu un contrat de mobilier urbain qui contenait une clause de tacite reconduction. La commune résilie unilatéralement le contrat malgré cette clause, et le titulaire du contrat souhaite être indemnisé sur ce fondement. En référé, en première instance et en appel, les juges affirment tous la même chose : malgré le non-respect de la procédure de passation, il faut faire application du principe de loyauté, et donc appliquer les dispositions contractuelles pour régler le litige. Le Conseil d’État répond par deux fois que la cour d’appel a commis des erreurs de droit. En effet, elle devait examiner si « eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat » et non se limiter à reconnaître le caractère illicite de la clause.
Le pouvoir nuancé d’appréciation du juge du contrat n’est donc pas seulement une capacité, il devient une obligation. De telle sorte que les stipulations contractuelles, bien que mises en avant par le principe de loyauté, risquent d’être souvent écartées.
L’autre conséquence de cette limitation des jurisprudences Béziers est l’utilisation du régime quasi-contractuel et en l’espèce de l’enrichissement sans cause, qui fonde l’indemnisation du titulaire.
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