Le délit de favoritisme peut être réprimé dans le cadre des marchés soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Par un arrêt rendu le 17 février 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue mettre un terme aux divergences des juges du fond en ce qui concerne la répression du délit de favoritisme dans le cadre des marchés soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Selon la haute juridiction judiciaire, le délit de favoritisme est effectivement applicable aux marchés soumis à cette ordonnance !
Pour rappel, l’article 432-14 du Code pénal, qui réprime le délit de favoritisme, prévoit que le fait, notamment pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros.
En l’espèce, le syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC avait porté plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs dirigeants de la société France Télévision pour avoir conclu avec plusieurs prestataires, dont la société Bygmalion, de nombreux marchés de services sans mise en concurrence préalable, et ce alors même que la société France Télévision était soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Les personnes incriminées avaient alors fait appel de la décision de la chambre de l’instruction ayant retenu le délit de favoritisme comme chef de poursuite, celles-ci estimant que ce délit n’était pas applicable aux marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 et qu'en procédant de la sorte, la chambre de l’instruction avait méconnu le principe de légalité des peines imposant une interprétation stricte de la loi pénale.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirma cependant la décision de la chambre de l’instruction en estimant que l’article 432-14 du Code pénal était applicable à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés soumis au Code des marchés publics. Ces dispositions pénales ont effectivement pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui gouvernent l’ensemble de la commande publique et qui sont notamment rappelés par l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-649.
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que les marchés soumis à l'ordonnance n° 2005-649 entrent dans les prescriptions de l'article 432-13 du Code pénal.
Sources :
- Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85363
- C. pén., art. 432-14