Le dépôt de garantie est une créance sur le titulaire, qui ne peut être réclamée en avance
L’intérêt de la personne publique maître d’ouvrage prime sur celui du titulaire d’un marché de travaux ou ses créanciers. La réponse du ministère de l’Économie et des Finances peut sembler abrupte, elle n’en reste pas moins très logique.
L’article 103 du Code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’un marché de travaux qu’il lui verse une somme en garantie des possibles malfaçons qui pourraient apparaître. Dans le cas de figure où une telle hypothèse ne se réalise pas, la personne publique doit rendre la somme en question dans un délai d’un mois à compter de l’expiration d’un délai d’un an… au terme duquel les malfaçons ne sont plus couvertes que par la responsabilité décennale.
Pour certains titulaires de marchés publics néanmoins, la situation de leur trésorerie impose de récupérer des liquidités avant l’expiration de ce délai de treize mois. Tel est en particulier le cas lorsque le contractant de l’administration est placé en liquidation judiciaire et que ses créanciers veulent récupérer le maximum de leurs créances.
Si une telle possibilité apparaît louable du point de vue des titulaires, surtout dans une période de crise où les liquidités sont rares, elle viderait de son objet le dépôt de garantie. De plus, souligne le ministère, ni le Code de commerce, dans ses dispositions propres à la liquidation judiciaire, ni le Code des marchés publics, n’imposent un versement anticipé de la garantie et pour cause : le dépôt de garantie, bien que détenu par la personne publique, est un mode de nantissement d’une créance sur le titulaire ! Or, en liquidation, seules les dettes sont exigibles.
Sources :
- Question écrite n° 06587 (Sénat) – Réponse publiée le 10 octobre 2013
- CMP, art. 103
- C. com., art. L. 643-1