Le droit au paiement des prestations supplémentaires n'est pas à envoyer dans l'espace !
Par un arrêt rendu le 31 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler les conditions dans lesquelles le titulaire d’un marché public est en droit d’obtenir le paiement des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché.
En l’espèce, le musée de l’Air et de l’Espace avait passé avec la société Mondial Protection un marché public portant sur la surveillance et le gardiennage des halls d’exposition du musée. Au moment de l’exécution financière du marché, le titulaire avait alors sollicité le paiement de prestations complémentaires ponctuelles relatives à la mise à disposition d’agents de surveillance supplémentaires durant toute la durée d’exécution du marché. Suite au refus du pouvoir adjudicateur de régler ces prestations, la société Mondial Protection saisit alors le juge administratif afin d’obtenir le paiement des sommes sollicitées. Ce dernier ayant fait droit aux demandes indemnitaires de la société requérante, le musée de l’Air et de l’Espace choisit d’interjeter appel.
La cour administrative d’appel de Paris confirma cependant la solution du juge de première instance en rejetant les demandes présentées par le musée de l’Air et de l’Espace. Effectivement, si le montant total des prestations litigieuses excédait le montant maximum admis par le cahier des clauses techniques particulières du marché pour la réalisation de prestations supplémentaires, la société Mondial Protection était en droit d’obtenir leur règlement dès lors que ces prestations avaient été réalisées à la demande du pouvoir adjudicateur, et selon un montant déterminé en application des prix prévus par le marché, ou que ces prestations s’étaient révélées indispensables à la bonne exécution du marché.
Cet arrêt, conforme à la jurisprudence du Conseil d’État (par exemple, CE, 29 septembre 2010, Société Babel, no 319481), vient donc rappeler le principe selon lequel l’entrepreneur a droit au paiement des prestations non prévues au marché initial dès lors qu’elles sont demandées par l’administration. Mais celui-ci rappelle également que l’entrepreneur a le droit au paiement des prestations qui se seraient révélées indispensables à l’exécution du marché. Effectivement, même en l’absence d’ordre de service, et nonobstant le caractère forfaitaire du prix, les titulaires d’un marché public sont fondés à demander le règlement des travaux indispensables pour l’exécution, selon les règles de l’art, des ouvrages prévus par le marché, sans qu’il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont bouleversé l’économie du contrat (CE, 14 juin 2002, Ville d’Angers, no 219874).
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