Le juge du contrat doit faire primer les stipulations contractuelles, sauf irrégularité particulièrement grave
Par l’arrêt n° 338551 du 12 janvier 2011, le Conseil d’État fait une nouvelle application de la jurisprudence « Commune de Béziers » en jugeant que, par principe, en cours d’exécution du contrat, ce sont les dispositions contractuelles qui priment, sauf « lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ».
En l’espèce, le Crédit municipal de Paris avait conclu un marché négocié de services d’architecture pour une durée de trois ans. Seulement, au bout de près d’un an et demi, il décide de résilier marché. S’appuyant sur le cahier des clauses techniques particulières et sur les dispositions financières du marché, l’architecte demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à hauteur de 100 000 € TTC environ. Sa demande ayant été rejetée en première instance puis en appel sur le fondement de la nullité du marché, l’architecte décide de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.
Après avoir rappelé le considérant de principe de l’arrêt « Commune de Béziers », le Conseil d’État indique que : « lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ».
Ainsi, la circonstance que le marché a été passé selon une procédure irrégulière n’est pas suffisante pour constater la nullité du contrat et rejeter la demande de l’architecte. La Cour administrative d’appel aurait dû « rechercher si, eu égard d’une part à la gravité de l’irrégularité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise, le litige ne pouvait être réglé sur le fondement du contrat ».
La balle est donc de retour dans le camp de la Cour administrative d’appel pour décider s’il peut être fait application des stipulations contractuelles et si, par suite, l’architecte peut obtenir une indemnisation.
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