Le ministère guide l'acheteur en cas d'erreur dans les documents de consultation

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À l’occasion d’une question parlementaire, le ministère de l’Intérieur a rappelé les règles applicables en cas d’erreur dans les documents de consultation des entreprises, et en particulier dans le cas d’éléments erronés dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Le ministère ne l’évoque pas explicitement, mais les acheteurs publics sont tenus de toujours garder à l’esprit que la procédure doit être respectueuse des principes fondamentaux de la commande publique, énoncés au deuxième alinéa de l’article 1er du Code des marchés publics : égalité des candidats, liberté d’accès et transparence des procédures.

Or, en souhaitant corriger une erreur dans les documents, l’autorité adjudicatrice peut rompre l’égalité des candidats, car les offres remises, ou en préparation, peuvent ne pas prendre en compte les nouvelles conditions contenues dans les documents de consultation.

Pour le ministère de l’Intérieur, deux situations sont à distinguer.

Soit des offres ont déjà été remises, ce qui implique que la modification du dossier de consultation les rendra sans objet et donc fera grief aux candidats ayant déposé leur offre. L’autorité adjudicatrice devra alors annuler l’ensemble de la procédure. En effet, d’une part, les candidats voient leur égalité rompue puisque certains n’ont pas pu faire d’offres conformes au dossier de consultation modifié (CE, 11 avril 2012, Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, n° 355183) ; d’autre part, une erreur dans le dossier de consultation, à supposer même qu’elle passe inaperçue, fonde l’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage (et le cas échéant celle du maître d’œuvre qui a rédigé le dossier de consultation), comme l’a reconnu la jurisprudence (CAA Nantes, 7 février 1996, M. Y, n° 95NT00163).

Soit les offres n’ont pas encore été remises, et l’autorité adjudicatrice peut modifier les documents de consultation sous certaines conditions. Une telle modification n’est possible que si cette opération a été prévue dans les documents de consultation, si l’autorité adjudicatrice a communiqué à tous les candidats ayant retiré le dossier les modifications du dossier et si le délai de dépôt des offres est repoussé (CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369). La durée du délai peut varier selon ce que le pouvoir adjudicateur avait initialement prévu. Comme l’illustre le cas d’espèce de l’arrêt Communauté urbaine de Nantes, l’acheteur peut prévoir un délai de quinze jours avant la date de fin de consultation durant lequel il s’interdit toutes modifications : en substance, ces quinze derniers jours permettent aux candidats de poser leur candidature en étant assurés, sauf manquement aux principes fondamentaux de la commande publique, de l’intangibilité des documents contractuels.

Dans le cas où la personne publique n’a pas prévu de délai, elle se trouve dans l’obligation de respecter le délai légal de consultation, prévu par l’article 57 du Code des marchés publics pour les appels d’offres, soit 52 jours. Ces dispositions s’appliquent également pour les marchés à procédure adaptée, mais dans un cadre plus souple.

La réponse du ministère de l’Intérieur fait état de la possibilité de modifier librement des éléments d’informations complémentaires contenus dans les documents de consultation d' un marché négocié… mais exclut que le prix soit l’un d’eux. Pour les marchés dont la procédure formalisée est la plus stricte (appel d'offres et dialogue compétitif), aucune modification n'est autorisée, après le dépôt des offres, sauf en relançant l'intégralité de la procédure.

Sources :

Lire également :

  • « Le point sur le principe de l'intangibilité de l'offre » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 66