Le recours à la négociation dans un MAPA doit-il être obligatoirement justifié ?

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À l’occasion d’une question écrite du sénateur Bernard Piras, le ministre de l’Economie et des Finances apporte des précisions sur l’étendue de la liberté dont dispose un pouvoir adjudicateur pour mettre en place une négociation dans le cadre d’une procédure adaptée.

Se basant sur un arrêt du Conseil d’État du 30 novembre 2011 (Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, n° 353121) qui énonce que « le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier », ainsi que sur l’article 28 du Code des marchés publics qui expose que dans le cadre d’un MAPA, « le pouvoir adjudicateur peut négocier avec des candidats ayant présenté une offre », le sénateur s’interroge sur l’obligation de justifier le recours à la négociation afin de respecter le principe de transparence à la base de tout marché public.

Selon le ministre de l’Économie et des Finances, puisque le pouvoir adjudicateur opère son choix dans l’optique de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, aucune justification complémentaire ne peut être exigible de lui. Le seul impératif auquel il ne peut en revanche se soustraire, au nom du respect de la transparence dans les marchés publics, est d’énoncer clairement dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation sa volonté de ne négocier qu’avec les offres qu’il aura jugées, après classement, les meilleures, le nombre de candidats retenus ainsi que les critères ayant présidé à cette présélection.

En définitive, s’il est inutile de justifier le recours à la négociation, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir être capable de justifier le choix des candidats avec lesquels il entame cette négociation.

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