Les capacités des candidats ne peuvent pas fondre comme neige au soleil !
La Cour de justice de l’Union européenne a eu à clarifier certaines dispositions de la directive de 2004 relatives à la capacité des candidats d’exécuter le marché. Ces règles étant également applicables dans le cadre du « nouveau Code des marchés publics » depuis le 1er avril 2016, l’arrêt garde toute sa saveur : un candidat ne peut faire valoir des capacités qu’il ne détient pas lui-même s’il ne peut pas les mettre en œuvre dès que cela est nécessaire.
En l’espèce, un candidat a conquis un marché passé par la ville de Varsovie pour le nettoyage mécanique polyvalent des rues été comme hiver (donc avec utilisation d’un chasse-neige) en faisant valoir qu’il bénéficierait du renfort éventuel d’une autre société sur certains aspects du marché, dans le cadre d’une convention conclue entre eux. Considérant que l’offre n’était pas complète, la ville a demandé au candidat des précisions, et en particulier une participation personnelle et effective de l’autre société.
Face au refus du candidat, la commune a clôturé le marché, ce qui a conduit au contentieux dont la question de droit de l’Union européenne a été tranchée le 7 avril 2016.
Le juge explique dans sa décision que les candidats peuvent certes faire valoir les capacités d’autres entités mais qu’ils doivent prouver au pouvoir adjudicateur, d'une part, qu’ils en bénéficieront réellement et, d'autre part, que cette possibilité offerte peut être limitée sous certaines conditions (suivant l'objet et les finalités du marché, auxquelles les règles restrictives doivent être proportionnellement liées).
Les dispositions de l’article 44, IV, du décret du 25 mars 2016 respectent entièrement ces prescriptions jurisprudentielles : aux acheteurs publics de bien les appliquer !
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