Les conditions d’exécution des travaux de réfection de la voirie : responsabilité communale vs départementale ?
Par une décision du 5 octobre 2016, le Conseil d’État a rappelé les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien de la voie publique ainsi que les conditions de recevabilité d’un pourvoi provoqué.
En l’espèce, une société titulaire d’un marché public de travaux portant sur la réfection de la voirie communale était chargée de transporter les matériaux nécessaires à ces travaux. La société a mis à disposition un véhicule lourd équipé d’une remorque. Ce véhicule devait plusieurs fois par jour traverser un passage à niveau immédiatement suivi d’un virage, qui nécessitait une manœuvre difficile. Un jour, le véhicule a été immobilisé par la présence d’un véhicule tiers en face, alors que sa remorque se trouvait toujours engagée sur le passage à niveau, cette dernière s’est alors faite percutée par un train de marchandises.
L’entreprise a alors engagé la responsabilité tant de la commune que du département devant le tribunal administratif.
La cour administrative d’appel a estimé que seule la responsabilité de la commune devait être retenue car l’état de la route départementale ne faisait l’objet d’aucune critique et, qu’il incombe au maire de décider de la mise en place de dispositif de sécurité sur les routes et voies situées à l’intérieur de l’agglomération. Le juge a ainsi retenu que l’absence de mise en œuvre d’un système de signalisation caractérisait une faute de la commune justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement du défaut normal d’entretien de la voie.
Par ailleurs, le Conseil d’État a rappelé que ne commet pas d’erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer, vis-à-vis d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage, le fait d’un tiers qu’à la condition qu’il soit privé de la possibilité d’exercer un recours en garantie contre ce dernier.
En outre, le Conseil d’État a, sans surprise, jugé qu’un pourvoi provoqué ne saurait être recevable dès lors que la décision de la cour administrative d’appel n’a pas eu pour conséquence d’aggraver la situation du requérant.
Source :