Les contrats passés entre personnes publiques sont en principe soumis aux règles des marchés publics, affirme la CJUE
Le 10 janvier 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé sa jurisprudence sur les contrats passés entre personnes publiques, en les soumettant aux règles des marchés publics. Le principe est la soumission aux règles des marchés publics, peu importe que la personne publique soit acheteur ou opérateur économique.
Dans un arrêt de 2009 (CJCE, 9 juin 2009, Commission c/ Allemagne, aff. C-480/06), le juge communautaire avait autorisé la coopération de personnes publiques pour la prestation de services sans mise en concurrence ni forme juridique particulière. Cinq collectivités allemandes avaient en effet choisi de collaborer pour traiter leurs déchets, sans publicité ni mise en concurrence. Les juges de Luxembourg avaient accueilli favorablement ce choix, sans pour autant l’inclure dans l’exception in house. Les faits de l’espèce étaient cependant particuliers, puisqu’il s’agissait d’une coopération entre collectivités locales ayant pour objet d'assurer la mise en œuvre d'une mission de service public qui est commune à ces dernières et prévue dans la directive « Déchets ». Aussi, ce qui fonde cet arrêt doit être analysé comme l’exception au principe de soumission aux règles des marchés publics.
Un principe rappelé dans l’arrêt du 10 janvier. Un établissement public de santé italien avait conclu une convention avec une école d’ingénieurs afin de mener une opération de consulting sur la viabilité de ses bâtiments. Ce marché avait été passé sans publicité ni mise en concurrence préalable. Les candidats potentiels à un tel marché se sont manifestés devant le juge afin de voir le contrat annulé. Le Conseil d’État italien a fait remonter une question préjudicielle au juge communautaire touchant à la possibilité pour deux personnes publiques de contracter ensemble sans se soumettre aux règles de publicité et de concurrence.
Le juge communautaire explique ainsi que seules deux dérogations aux règles des marchés publics existent : l’exception in house issue de la jurisprudence Teckal, et l’exception issue de la jurisprudence Commission c/ Allemagne.
Or, les faits de l’espèce imposaient que le juge communautaire les qualifie « d’activités généralement effectuées par des ingénieurs ou des architectes ». En effet, réaliser une étude sur la sécurité sismique d'un bâtiment peut certes être réalisée par une école d'ingénieurs, mais aussi par des ingénieurs et des architectes diplômés. Dès lors, confier ce besoin sans publicité ni mise en concurrence, fût-ce à une personne publique, aboutissait à une distorsion de concurrence.
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