Les régies communales peuvent se porter candidates à l’attribution d’un marché public, sous réserve du principe de spécialité territoriale

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Le député Philippe Folliot a interrogé le Gouvernement afin de savoir « si une régie communale dotée de la personnalité morale peut être candidate à un marché public dont l’exécution interviendra hors du territoire de la commune de rattachement ». Le ministre de l’Intérieur y a répondu par la négative en se fondant sur deux avis du Conseil d’État, l’un rendu dans sa formation consultative, l’autre dans sa formation contentieuse.

Si, en vertu de l’avis contentieux du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultant, « aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public », cette même personne publique reste soumise au principe de spécialité territoriale. Or, ce principe suppose qu’une régie communale ne peut légalement intervenir que sur le territoire de sa commune de rattachement. Elle ne peut par conséquent se porter candidate à l’attribution d’un marché dont l’exécution se déroulerait au-delà du seul territoire de la collectivité qui l’a instituée. Cette analyse est confortée par l’avis rendu par le Conseil d’État le 19 décembre 1995 à propos du service public des pompes funèbres.

Au demeurant, l’avis de 1995 a mis en avant trois hypothèses dans lesquelles l’intervention d’une régie n’est pas limitée au territoire de la collectivité qui l’a instituée :

  • lorsqu’il s’agit d’une régie intercommunale ;
  • lorsque plusieurs communes s'associent pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération ;
  • lorsqu’une convention de mise à disposition de ses services et moyens est conclue par une commune avec une autre afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.

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