L’exploitation des colonnes Morris relève bien de la convention d’occupation du domaine public
Dans l’arrêt du 15 mai 2013, ultime rebondissement dans l’opposition de la société CBS Outdoor à la ville de Paris et JC Decaux au sujet de l’installation et l’exploitation de colonnes Morris, le Conseil d’État considère que la convention d’occupation du domaine public mise en place ne constitue ni un marché public ni une délégation de service public.
Selon l’article L. 2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’autorisation d’occupation temporaire permet à une personne privée de construire ou d’installer des équipements de mobilier urbain sur un domaine public en y ayant les prérogatives et les obligations de l’État ou de la collectivité propriétaire.
La ville de Paris avait donc passé une convention de ce type avec la société JC Decaux concernant l’installation et l’exploitation de ces fameuses colonnes vertes dédiée à la publicité d’événements culturels. La société CBS Outdoor a exercé un recours auprès du tribunal administratif de Paris et obtenu de lui l’annulation de cette AOT au motif qu’elle consistait en réalité en une convention de délégation de service public, et aurait dû, à ce titre, faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. La cour administrative d’appel de Paris avait ensuite conclu qu’il s’agissait plutôt d’un marché public et avait demandé à la ville de résilier le contrat. La ville de Paris s’est alors tournée vers le Conseil d’État, qui a livré un avis encore différent.
Rappelant que selon l’article 1er du Code des marchés publics, un marché public est « un contrat conclu à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public […] pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services », la haute juridiction administrative analyse donc l’intention de la ville de Paris : les colonnes Morris étant destinées à faire uniquement la promotion d’événements culturels, elles répondent certes à un intérêt général, mais à aucun moment aux besoins de la ville puisque ne sont pas concernées des « activités menées par les services juridiques municipaux ni exercées pour leur compte ». Le Conseil d’État en conclut donc que « la cour a commis une erreur de qualification juridique en déduisant […] que la convention devait être regardée comme un marché public conclu pour répondre aux besoins de la ville ».
Le Conseil d’État déconstruit ensuite le raisonnement du tribunal administratif de Paris concernant la délégation de service public (DSP). Selon l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, la DSP consiste en un « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service ». Le Conseil d’État relève que la ville de Paris « n’a pas entendu créer un service public de l’information culturelle mais seulement utiliser son domaine conformément aux prescriptions légales régissant les colonnes et mâts porte-affiches pour permettre une promotion de [sa] vie culturelle ».
Ainsi, il ne s’agit ici que d’une simple convention d’occupation du domaine public, laquelle n’est pas soumise à des règles de publicité ni de mise en concurrence.
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