L’offre ambiguë ne peut être retenue…
Il appartient aux candidats à un marché public de veiller à ce que les éléments d’information contenus dans leurs offres soient suffisamment clairs pour que l’acheteur public soit en mesure d’en tenir compte lors de leur évaluation. Ainsi, un candidat à un marché public ne saurait faire grief à un acheteur public de ne pas avoir tenu compte des éléments d’information ambigus que contenait son offre au moment de son évaluation, comme l’illustre cet arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour administrative d’appel de Paris.
En l’espèce, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) avait passé un marché de reprographie, d’impression et de livraison à faible tirage, pour lequel la société Reprotechnique s’était portée candidate. Cette dernière avait toutefois vu son offre rejetée par l’INRAP au terme de la procédure de passation du marché. Après avoir constaté que son offre avait obtenu la note totale de 77,62/100 alors que la note totale obtenue par l’offre de l’attributaire était de 77,86/100, la société Reprotechnique avait saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation du marché. En effet, celle-ci estimait que l’INRAP lui avait indument appliqué la note de zéro pour l’un des sous-critères d’évaluation de son offre au motif qu’elle n’avait pas apporté d’éléments d’information sur ce sous-critère, alors même que celle-ci considérait l’avoir fait. Or, si l’acheteur public avait examiné les éléments présentés par cette société, celle-ci aurait obtenu une note supérieure à zéro qui lui aurait permis de se voir attribuer le marché !
Le tribunal administratif de Paris ne fut cependant pas convaincu par les arguments présentés par la société requérante et, par conséquent, celui-ci rejeta son recours en annulation. La société Reprotechnique décida toutefois d’interjeter appel.
L’initiative ne fut cependant pas plus heureuse pour la société Reprotechnique. En effet, la cour administrative d’appel de Paris confirma la solution acquise en première instance en estimant qu’en raison de leur caractère ambigu, les informations présentées par la société appelante avaient valablement pu être écartées par l’INRAP en ce qui concerne l’évaluation du sous-critère litigieux. Ce dernier n’avait donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de zéro à la société Reprotechnique pour l’évaluation de ce sous-critère.
Cet arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris est donc l’occasion de rappeler que les acheteurs publics ne sont pas tenus de retenir, voire d’approfondir, des éléments d’information ambigus présentés par les candidats à la passation d’un marché public. Cette solution semble d’ailleurs cohérente puisqu’elle évite également que les acheteurs publics s’exposent au risque de compléter eux-mêmes les offres des candidats, ce qui leur est interdit.
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