Mal estimer son besoin ne peut se résoudre avec la responsabilité du titulaire

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Comme le rappelle cet arrêt rendu le 24 novembre dernier par la cour administrative d’appel de Marseille, le maître d’œuvre ne peut voir sa responsabilité décennale engagée dès lors que les vices de construction proviennent d’une mauvaise estimation par le pouvoir adjudicateur de la nature et du volume de travaux à réaliser.

En l’espèce, le titulaire d’un marché public de travaux portant sur la rénovation partielle d’un établissement thermal avait vu sa responsabilité décennale engagée par le maître d’ouvrage en raison d’une contamination bactériologique intervenue après la réalisation des travaux de rénovation. Face au refus du tribunal administratif de Montpellier de faire droit à sa demande, le maître d’ouvrage saisit le juge administratif d’appel afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de la fermeture des thermes.

Par un arrêt du 24 novembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille confirma cependant la solution rendue en première instance. Effectivement, si le maître d’œuvre est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage de dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, pareille responsabilité ne saurait toutefois être engagée dès lors que le maître d’œuvre prouve que ces dommages proviennent d’une source étrangère. Or, en l’espèce, le juge administratif d’appel releva, d’une part, que la contamination bactériologique n’avait pu provenir d’éléments concernés par les travaux de restauration. Mais surtout, celui-ci retint d’autre part que l’état de dégradation et de vétusté de l’établissement thermal aurait dû conduire le maître d’ouvrage à mettre en œuvre un programme de rénovation générale, et non partielle, de l’établissement. Ainsi, le maître d’œuvre ne pouvait voir sa responsabilité décennale engagée dans la mesure où celui-ci était dans l’impossibilité de prévoir un programme de travaux indispensables au fonctionnement correct de l’établissement.

Comme nous le remémore donc ici le juge administratif de second degré, à l’impossible nul n’est tenu et il n’est pas toujours possible d’engager la responsabilité décennale du maître d’œuvre sur le fondement des principes dont s’inspire l’article 1792 du Code civil (CE, Ass., 2 févr. 1973, Trannoy, n° 82706). Il incombe ainsi aux pouvoirs adjudicateurs de bien déterminer la nature et le volume des travaux qu’ils entendent réaliser.

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