Mandat express et délai de forclusion des recours contentieux en matière de travaux
Jugeant en appel un recours en plein contentieux formé par un entrepreneur insatisfait d’un décompte général définitif, la cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 20 octobre 2011, Commune du Broc, n° 10LY01678) a apporté quelques précisions quant au recours pouvant être utilisé par l’entrepreneur ayant adressé un mémoire en réclamation.
Le 19 juillet 2006, la commune du Broc a passé un marché de travaux de gros œuvre pour l’édification d’une salle panoramique, sous l’égide de l’ancien CCAG Travaux (décret n° 76-87 du 21 janvier 1976). Le titulaire a envoyé, le 3 mars 2009, un mémoire en réclamation contre le décompte général définitif, soit six jours après l’avoir reçu, ce qui est bien moins que le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 50.21 de l’ancien CCAG. Le destinataire de ce mémoire en réclamation semble être uniquement le maître d’œuvre, qui y a répondu le 4 mars 2009, soit ici encore extrêmement rapidement.
Le maître d’œuvre et la commune demandent l’application de l’article 50.32 de l’ancien CCAG Travaux, qui prévoit un délai de forclusion de six mois au-delà duquel il n’est plus possible pour l’entrepreneur de saisir le juge administratif des réclamations qu’il a présenté devant le maître d’ouvrage et pour lesquelles il s’est vu notifier un refus.
Selon la Cour administrative d’appel, cet article n’a pas à s’appliquer, car le maître d’ouvrage lui-même ne lui a pas notifié de refus, le maître d’œuvre lui ayant seul répondu. Ainsi, le délai de forclusion ne courant qu’en cas de notification de la décision par le maître d’ouvrage, celui-ci n’est jamais forclos. Le juge administratif exige en effet que pour que la réponse du maître d’œuvre puisse être considérée comme celle du maître d’ouvrage, celui-ci doit pouvoir se prévaloir d’un mandat express, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aujourd’hui, ce cas ne pourrait plus se présenter car le CCAG Travaux actuel (fixé par l’arrêté du 8 décembre 2009) est plus précis : l’article 50.3.2 prévoit que « le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. »
Ainsi, sous l’égide du nouveau CCAG, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 45 jours pour répondre aux réclamations formulées par le titulaire. S’il n’y répond pas, la décision implicite de rejet fait tout de même courir le délai de forclusion du recours contentieux.
Sources :
- CAA Lyon, 20 octobre 2011, Commune du Broc, n° 10LY01678
- Ancien CCAG Travaux, art. 50.32
- Nouveau CCAG Travaux, art. 50.3.2