Modifier le montant maximum d’un accord-cadre doit respecter les règles des marchés publics
À l’occasion d’une question parlementaire, le ministère de l’Économie et des Finances a rappelé le régime de l’accord-cadre et en particulier les possibilités de modification unilatérale du montant maximal des contrats.
La question posée contenait d’emblée une erreur de lecture du Code des marchés publics, qui permet néanmoins au ministère de reprendre et recadrer les règles applicables. Le député Pascal Terrasse considère en effet que les accords-cadres ne sont pas soumis aux règles des marchés publics, alors que ce type de contrat administratif, issu de la jurisprudence communautaire, est spécifiquement nommé et régi par l’article 76 du Code.
Dès lors, ce sont bien les seuils de procédure classiques qui doivent être pris en compte. Pour les marchés de fournitures et de services passés par les collectivités territoriales, le seuil est de 200 000 euros HT et de 5 millions d’euros HT pour les marchés de travaux. Un accord-cadre dont le montant de l’ensemble des prestations est fixé au-delà de 200 000 euros ou au-delà de 5 millions d’euros, ou ne se donnant pas de maximum, est soumis à une procédure de passation sous la forme d’un appel d’offres restreint ou ouvert.
La volonté d’un pouvoir adjudicateur de modifier unilatéralement le montant maximal d’un accord-cadre devra prendre en compte ce premier impératif.
Le second impératif est le respect des principes fondamentaux de la commande publique : liberté d’accès, égalité des candidats et transparence de la procédure. Le pouvoir de modification unilatérale pour cause d’intérêt général qui découle de la qualification de contrat administratif de l’accord-cadre ne signifie pas affranchissement vis-à-vis de ces règles. À moins de justifier d'un motif d’intérêt général, une telle modification sera difficile. Pour cette raison, le ministère de l’Économie et des Finances invite les pouvoirs adjudicateurs à s’en remettre à des avenants. Issue d’un échange consensuel, cette mesure permettra, si elle respecte les seuils et ne bouleverse pas l’économie du contrat (la jurisprudence fixe le bouleversement à une augmentation de 15 à 20 % du montant du contrat), d’aboutir à une augmentation optimale et sûre juridiquement.
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