Nouveau décret relatif à la gestion budgétaire et la comptabilité publique : des règles confirmées et modernisées
Un demi-siècle ! C’est le rythme pour qu’un décret relatif à la comptabilité publique soit refondu. Ce qui témoigne à la fois de la stabilité et sans doute de l’efficacité de ces règles. Le peu de modifications apportées par le décret signé le 10 novembre indique que cette intangibilité va demeurer, mais quatre mesures vers un partenariat comptable-ordonnateur renforcé ont été ajoutées.
Avant tout, l’intangibilité des règles propres aux ordonnateurs et aux comptables est réaffirmée. Le plan du décret de 2012 reprend celui du décret de 1962. Y sont rappelés le cadre budgétaire et comptable général, la distinction ordonnateurs-comptables, ainsi que les natures et régimes des opérations de recette et dépense, de la comptabilité et des contrôles.
Les règles s’appliquant aux ordonnateurs et aux comptables dans le cadre des marchés publics ne sont, ainsi, pas modifiées.
À peine peut-on distinguer une évolution avec l’introduction d’un contrôle des opérations de dépenses (et donc du paiement des marchés) sur une base partenariale entre l’ordonnateur et le comptable. Si la dynamique n’est pas nouvelle, les pouvoirs nuancés du comptable sont à souligner. Son pouvoir demeure notamment celui de contrôler si l’ordonnateur avait bien la qualité pour ordonner les paiements, si le service facturé est justifié, si la liquidation est exacte, ainsi que si les pièces justificatives sont exactes. Mais il lui appartient d’en adapter « l’intensité, la périodicité et le périmètre », selon l’article 42 du décret. De plus, l’ordonnateur peut être associé à l’évaluation du risque et donc, implicitement, à la détermination des contrôles.
Pour autant, ces modalités ne trouvent à s’appliquer que dans un nombre réduit de cas, dans la mesure où le plan de contrôle doit prévoir un taux de contrôle supérieur à 1 % des dépenses. La marge de manœuvre des comptables est donc importante.
Il est à noter également, mais de manière périphérique aux marchés publics, que les nouvelles dispositions du décret prévoient la possibilité d’utiliser une procédure dématérialisée pour « l’établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives », selon l’article 51. Les moyens de perception des recettes ont également été élargis, puisque cela est désormais possible par tous moyens prévus par le Code monétaire et financier, c'est-à-dire aussi bien en monnaie scripturale que fiduciaire, voire même en prestations en nature, selon l’article 25 du décret.
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