Nouvelle mise à jour de la fiche de la DAJ relative à l’offre anormalement basse
La direction des Affaires juridiques des ministères économiques et financiers vient de mettre à jour la fiche relative à l’offre anormalement basse. Il s’agit ainsi d’intégrer certaines décisions récentes du juge administratif qui, espérons-le, devraient permettre de mieux comprendre une notion dont l’identité, comme le régime, se révèle source de difficultés.
Comme le prévoit l’article 55 Code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs ont en effet l’obligation d’exclure les offres anormalement basses au terme d’une procédure de vérification. À cet égard, la directive no 2014/24/UE réaffirme d’ailleurs de manière univoque pareille obligation, estimant qu’il s’agit là de « pratiques techniquement, économiquement ou juridiquement contestables ». Mais en l’absence de définition textuelle, les pouvoirs adjudicateurs se trouvent obligés de composer avec une notion relativement insaisissable. Or, le recours au concept de normalité ne suffit pas à lui seul pour appréhender le caractère anormalement bas d’une offre. Celui-ci résulte effectivement de la conjugaison de plusieurs critères dont la pertinence est conditionnée par la nature du marché ainsi que ses conditions d’exécution.
Telle est du moins ce que rappelle la décision ONF rendue le 3 novembre 2014 par le Conseil d’État. En l’espèce, le juge des référés s’était fondé sur la seule comparaison du prix de l’offre retenue avec les offres des autres candidats, l’estimation du pouvoir adjudicateur ainsi que le prix des précédents marchés passés par ce dernier afin de qualifier l’offre retenue d’anormalement basse. Cependant, le Conseil d’État infirma cette solution en considérant que le juge des référés avait commis une erreur de droit. Celui-ci aurait effectivement dû rechercher « si le prix proposé par l’ONF était en lui-même sous-évalué et susceptible de remettre en cause la bonne exécution du marché ». Loin d’être tout à fait nouvelle, cette solution permet toutefois au Conseil d’État de rappeler très clairement les différents écueils auxquels succombent, parfois, juges administratifs et pouvoirs adjudicateurs lorsqu’il s’agit de qualifier une offre d’anormalement basse
Parmi les points d’actualisation concernant cette fois-ci la procédure de vérification de l’offre anormalement basse, deux autres décisions méritent d’être signalées.
La première porte sur les justifications susceptibles de convaincre le pouvoir adjudicateur du caractère normal d’une offre. Dans une décision Communauté urbaine de Lille rendue le 15 octobre 2014, le Conseil d’État a effectivement considéré qu’ « un candidat ne peut se borner à invoquer sa longue expérience et sa qualité de précédent titulaire du marché pour justifier un prix largement plus faible que l’estimation du pouvoir adjudicateur et la moyenne des offres des autres candidats ». Il s’agit donc pour le candidat dont l’offre serait suspecte de démontrer la viabilité économique de son offre au regard des conditions d’exécution du marché.
La seconde décision, rendue le 6 mai 2014 par la cour administrative d’appel de Paris, est quant à elle l’occasion de préciser le délai minimum devant être accordé au candidat afin qu’il justifie le prix de son offre. Dans cet arrêt, le juge administratif d’appel estime en effet qu’un délai de quatre jours peut apparaître suffisant dans la mesure où le candidat ne se serait pas plaint de l’insuffisance du délai qui lui avait été fixé.
Ces différents points d’actualisation sont à retrouver dans la fiche relative à l’offre anormalement basse, disponible sur le site de la DAJ.
Sources :
- « L’offre anormalement basse » – Fiche de la DAJ, ministère de l’Économie
- CE, 3 novembre 2014, Office national des forêts, n° 382413
- CAA Paris, 6 mai 2014, Association Frate Formation Conseil, n° 11PA01533
- CE, 15 octobre 2014, Communauté urbaine de Lille, n° 378434
- « La sous-évaluation manifeste du prix d’une offre ne se présume pas de son caractère anormalement bas », La Lettre Légibase Marchés publics n°118
- « L'offre anormalement basse, bien la définir pour bien l'écarter », La Lettre légibase Marchés publics n° 112