Passation des marchés : des précisions sur le délai de stand still

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Le droit de la passation a été précisé à plusieurs égards au cours du semestre écoulé, tant pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) que ceux à procédure formalisée. Si le juge administratif a reconnu l’inutilité d’indiquer dans le document de consultation un délai de stand still pour les MAPA, le juge judiciaire en a rappelé l'importance le 6 janvier pour des marchés publics passés par des personnes privées !

Le Conseil d’État a confirmé, dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Communauté de communes du canton de Varilhes, no 385033) que le délai de stand still ne s’applique pas en matière de marchés à procédure adaptée. Le seul recours ouvert au concurrent lésé est le référé contractuel, sous une forme plus restreinte que pour le contentieux des marchés formalisés, puisque le non-respect du délai de stand still n’est pas sanctionnable, sauf si un référé précontractuel a été valablement introduit. Le cas d’espèce était toutefois très particulier puisque les documents de consultation prévoyaient un délai à respecter entre la décision d’attribution et la signature du marché.

Incohérente sur le fond du droit, cette stipulation contractuelle est toutefois applicable pour une raison de qualification du marché. En effet, il s’agissait d’un marché à bons de commande sans maximum, c’est-à-dire d’un marché toujours considéré comme formalisé !

Outre les pouvoirs adjudicateurs qui utilisent de « faux MAPA », doivent aussi respecter le délai de stand still les personnes privées soumises au décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 !

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 6 janvier, en imposant au juge du fond de sanctionner par l’annulation de la passation l’absence d’indication sur le délai. Alors que l’article 46 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 impose une suspension de la signature dans un délai de 16 jours entre la notification du rejet de leurs offres aux candidats évincés et la date de conclusion du marché, une société d’économie mixte, donc de droit privée mais soumise aux marchés publics, ne l’a pas respectée.

L’absence d’annulation de la passation par le juge du fond est censurée : à l’avenir, une personne privée qui agira ainsi sera prévenue de l’imminence de l’annulation de la passation !

À (re)lire :

  • « En MAPA, pas de stand still... mais est-ce bien un MAPA ? » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 121
  • « Respect du délai de stand still par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 122