Passation des marchés à procédure adaptée
On retiendra pour ce premier semestre 2013 deux décisions importantes du Conseil d'État concernant les marchés à procédure adaptée (MAPA). La première rappelle que lorsqu’il n’existe qu’un seul candidat possible, le pouvoir adjudicateur peut légalement décider de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence ! Et la seconde, sur les motifs d'annulation d'un MAPA devant le juge du référé contractuel.
Le premier arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 2013 concerne un marché d'achat de billets permettant d'assister à des matchs de football. Dans ce cas précis, il n’existait alors qu’un seul prestataire possible. Pour les juges, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable « lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ».
Plus récemment, le Conseil d’État s’est prononcé sur certains motifs d’annulation de procédures adaptées. Dans son arrêt du 29 mai, Delta Process, il indique ainsi que l’absence de notification de l’attribution d’un marché à procédure adaptée n’est pas un motif d’annulation de la procédure. Les règles de passation des MAPA étant plus souples, le pouvoir adjudicateur n’a pas à respecter les mêmes obligations que pour une procédure formalisée. Pour annuler une procédure adaptée, le juge du référé précontractuel doit se fonder sur des manquements en termes de publicité ou de mise en concurrence. En revanche, ce même juge a la possibilité de vérifier si la procédure choisie est la bonne. Se tromper de procédure est un motif valable d’annulation de cette dernière.
À lire, ou relire :
- « Ne pas notifier un MAPA ne conduit pas à la nullité de la passation, se tromper de procédure, oui » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 85
- « Pas de concurrents, pas de mise en concurrence ! » – La Lettre Légibase Marchés publics n° 75