Petit rappel des conditions de passation d’un avenant à un marché public en dehors de la survenance de sujétions techniques imprévues
Au terme de l’article 20 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas des parties au marché, choisir de passer un avenant quel que soit le montant des modifications en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet. Par un arrêt rendu le 10 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a eu l’occasion de revenir sur les conditions de passation d’un avenant en dehors de l’hypothèse de la survenance de sujétions techniques imprévues.
En l’espèce, la commune de Marines avait attribué les deux lots d’un marché public de travaux de voirie et d’assainissement à la société Dubrac Travaux publics. Après signature du marché, deux avenants avaient été passés entre la commune et le titulaire des deux lots afin de reporter la date de fin d’exécution du marché de quelques mois.
À la suite de la passation de ces deux avenants, la société DTP2I, qui s’était portée candidate à l’attribution du marché, avait alors estimé avoir été irrégulièrement évincée en ce que celle-ci aurait été en mesure de proposer un prix plus bas si elle avait eu connaissance de la durée définitive du marché. Celle-ci avait donc saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de ce marché et des deux avenants, et, d’autre part, la réparation de ses préjudices résultant de son éviction irrégulière. Ayant essuyé un refus de la part du juge administratif de première instance, la société DTP2I avait alors choisi d’interjeter appel.
La cour administrative d’appel de Versailles confirma cependant le jugement rendu en rejetant la requête de cette société.
Après avoir rappelé les termes de l’article 20 du Code des marchés publics relatif à la possibilité de recourir à des avenants dans le cadre d’un marché, le juge administratif d’appel observe d’abord que la passation de ces deux avenants avait notamment été justifiée par une pluviométrie importante en début d’exécution du marché et par une notification tardive de l’ordre de service de commencement des travaux.
Ensuite, le juge administratif d’appel constate que les avenants litigieux n’avaient pas eu pour effet, ni de bouleverser l’économie générale du marché, ni de changer son objet. En effet, ces avenants n’avaient pas modifié le montant global et forfaitaire du marché, ni les différents travaux de voirie et d’assainissement à réaliser. De la même façon, le rallongement de la durée des travaux, de quelques mois seulement, n’était pas de nature à bouleverser l’économie générale du marché.
Dans ces conditions, il ne pouvait donc être reproché à la commune d’avoir passé deux avenants avec le titulaire du marché, cette circonstance ne permettant pas d’établir le caractère irrégulier de l’éviction de l’offre de la société DTP2I.
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