Pour la décennale comme le parfait achèvement, la réparation in integrum est la règle
La cour administrative d’appel (CAA) de Paris illustre pour la première fois la solution proposée par le Conseil d’État pour la réparation des malfaçons de l’ouvrage, en l'étendant, malgré la proximité des deux cas d'espèce au cadre de la garantie décennale.
En l’espèce, un marché public a été passé entre la commune d’Ivry-sur-Seine et la société Tennis et Sols pour la mise en place d’un parquet flottant sportif et d’une protection murale du gymnase municipal de la commune. Les travaux ayant été réceptionnés en aout 2007, l’apparition d’écartements anormaux entre les lames du parquet en avril 2008 a entraîné l’engagement de la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Des travaux de reprise ont alors été effectués. Cependant, en novembre 2008, une déformation générale du parquet du gymnase a été constatée et la responsabilité du constructeur a été engagée sur le fondement de la garantie décennale cette fois-ci.
La CAA réforme le jugement du tribunal administratif qui limite le préjudice au coût des travaux de reprise. Selon celle-ci, ce sont les coûts de nouveaux travaux complets qui doivent être pris en charge par l’entreprise responsable dans le cadre du mécanisme de la responsabilité décennale. La CAA étend donc la garantie décennale à l’intégralité des travaux de reprise à l’image de ce que le Conseil d’État a fait pour la garantie de parfait achèvement dans son arrêt Commune de Nantes du 29 septembre 2014. Il faut cependant prendre en considération que « le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ».
En l’espèce, les dommages étant évolutifs et « aucune garantie n’[ayant été] donnée pour prévenir le risque que la dépose du parquet destiné à être remis en place n’entraîne une déformation de ce dernier », le remplacement intégral était la seule solution envisageable par le maître de l’ouvrage.
Il faut noter que l’intégralité du coût des travaux de remise en état du parquet du gymnase doit être supportée par le constructeur dans le cadre de la garantie décennale selon la cour administrative d’appel de Paris. Cette décision est une extension de la solution du Conseil d’État au domaine de la garantie décennale. Il peut être envisagé en ce sens une généralisation de cet arrêt aux différents mécanismes de garantie des marchés publics de travaux.
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