Pour passer un accord-cadre, l'information des candidats sur les marchés subséquents est nécessaire
Le Conseil d’État a confirmé, et précisé, dans un arrêt du 5 juillet dernier, sa position sur les informations à communiquer par le pouvoir adjudicateur lorsqu’il passe un accord cadre ou un marché à système d’acquisition dynamique.
Une centrale d’achat avait conclu un accord cadre ayant pour objet la fourniture d'éléments d'infrastructures informatiques. Un des candidats évincés a saisi le juge du référé précontractuel au motif que les informations communiquées par le pouvoir adjudicateur sur les modalités d’attribution des marchés subséquents à l’accord-cadre étaient imprécises. Il soulevait en particulier l’illisibilité des pondérations retenues par le pouvoir adjudicateur sur les critères techniques. Le juge du référé précontractuel lui donne raison et prononce la nullité de la procédure de passation. La centrale d’achat conteste l’ordonnance du juge du fond devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État bâtit son raisonnement à la fois sur les principes fondamentaux de la commande publique (liberté d’accès des candidats, égalité de traitement et transparence de la procédure) et sur les règles particulières propres aux accords-cadres et systèmes d’acquisition dynamique. Ainsi, il résulte des articles 1 et 76 du Code des marchés publics lus conjointement que lors de l’appel à la concurrence préalable à la passation d’un tel contrat, le pouvoir adjudicateur est tenu d’indiquer les critères d’attribution des marchés subséquents et leurs modalités de mise en œuvre. Parmi celles-ci, la pondération des critères est importante. Si l’autorité adjudicatrice a la possibilité de définir la pondération des critères sous la forme de fourchettes, et donc de les faire varier selon l’objet du marché subséquent, cela ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d’exclure certains critères.
Or, en retenant comme fourchette de pondération de certains critères « 0 % à 50 % » et « 0 % et 30 % », le pouvoir adjudicateur a ouvert la voie à l’exclusion de certains critères. Les informations communiquées par celui-ci n’étaient donc pas à même de permettre au candidat évincé de proposer une offre précise pour l’accord-cadre. La procédure de passation est entachée de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, ce qui fonde son annulation par le juge du référé précontractuel.
Par cette décision, le Conseil d’État donne, à notre connaissance, une première illustration de l’accueil de la demande en annulation pour un manquement d’information pour des contrats subséquents, après en avoir évoqué la possibilité dans l’arrêt Société PRO 2C du 29 juin 2012.
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