Pour sélectionner les candidats, respecter l'esprit de l'arrêté de 2006 suffit

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Le Conseil d’État aussi œuvre pour la simplification administrative dans les marchés publics. Alors que le CCAG Travaux vient d’être simplifié, un arrêt, bien que non publié au Bulletin, valide la sélection d’un candidat sur les déclarations faites dans le DC2.

Le juge du fond, saisi d’un référé précontractuel contre la procédure de passation d’un marché de service, en avait pourtant décidé autrement en considérant que les seuls renseignements contenus dans le DC2 étaient insuffisants à contrôler la capacité du candidat. Surtout, il imposait au pouvoir adjudicateur de demander les documents listés dans l’arrêté du 28 août 2006 dans le règlement de consultation. Le juge de cassation revient à l’esprit du texte, comme il l’avait fait en mai 2006 pour inciter le pouvoir réglementaire à prendre l’arrêté : « S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de création récente, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser » (CE, 10 mai 2006, Société Bronzo, n° 281976).

Le pouvoir adjudicateur, en n’indiquant pas les pièces demandées dans le dossier de consultation, mais en imposant qu’ils communiquent leurs informations financières et comptables dans le DC2, a bien respecté l’esprit de la règle. Au contraire, le juge du fond, en imposant certains documents, conduisait à restreindre l’accès des candidats au marché.

Se saisissant de l’affaire au fond, le Conseil d’État répare cette erreur de droit en rejetant le recours du candidat évincé : le pouvoir adjudicateur peut sélectionner les offres sur les simples renseignements transmis dans les DC1 à 4, dont le DC2.

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