Pour un MAPA, la procédure de contestation précontractuelle est aussi adaptée
La cour administrative d’appel de Nantes a rendu un jugement (CAA Nantes, 28 mars 2013, SAS Guèble, n° 11NT03159) précisant les conditions de recours précontractuel dans un marché à procédure adaptée. Pour le juge du fond, il est nécessaire de respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet de l’offre et la signature du contrat.
En l’espèce, une procédure de passation de marché public de travaux avait été lancée par l'établissement public du domaine national de Chambord. Le marché était un marché à procédure adaptée. À l’issue de la procédure de sélection des candidatures et des offres, le pouvoir adjudicateur a notifié aux candidats évincés le rejet de leurs offres par courrier, puis a signé le contrat onze jours plus tard. Un candidat évincé a contesté la signature du contrat devant le juge du référé précontractuel en arguant qu’un tel délai de standstill était illégal.
L’article 80 du Code de marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur doit respecter un délai minimum de 16 jours entre la notification d’attribution du marché et la signature du contrat afin de donner un délai aux candidats évincés pour saisir le juge du référé précontractuel. Pour autant, cet article ne s’applique qu’aux marchés dont la procédure de passation est formalisée : les marchés à procédure adaptée en sont donc dispensés. Mais, comme le souligne d’ailleurs le juge d’appel, une telle disposition ne doit pas « porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés ».
Le Conseil d’État a déjà donné son interprétation de la question dans son arrêt (CE, 19 janvier 2011, Grand Port maritime du Havre, n° 343435). Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités : soit il publie la décision d’attribution, soit il ne la publie pas.
Si le pouvoir adjudicateur ne la publie pas, il n’a pas à respecter de délai de standstill. Particulièrement favorable aux pouvoirs adjudicateurs, cette option laisse malgré tout un recours possible aux candidats évincés : le recours Tropic assorti d’un référé suspension. Dans un tel cas, la durée de la suspension risque d’être longue, le temps pour le juge de traiter l’affaire au fond. En voulant s’affranchir de certaines règles, le pouvoir adjudicateur choisit une voie rapide, mais dangereuse.
Si elle publie la décision d’attribution du marché, la personne publique devra respecter un délai de standstill entre la notification et la signature du contrat. La personne publique ayant fait l’effort de publier sa décision, et donc fait le choix de s’exposer à un recours, il ne faut pas lui imposer de contraintes plus fortes. Le délai durant lequel elle s’interdit de signer le contrat est dès lors libre. Mais, et tel est l’intérêt de la décision des juges d’appel nantais, ce délai doit être raisonnable. Le juge laisse une porte ouverte à son appréciation. En l’espèce, il a jugé qu’un délai de sept jours (et seulement cinq ouvrables) était raisonnable.
Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, la souplesse est donc le principe sous-jacent : applicable aux procédures de passation, il est aussi applicable aux procédures de contestation.
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