Procédure de règlement des différends : attention à la lettre de l'article 50 du CCAG - Travaux !
La procédure de règlement des différends prévue à l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG - Travaux) peut présenter des revers très peu avantageux pour l’entrepreneur qui n’en maîtriserait pas toute la rigoureuse mécanique. Un arrêt rendu le 18 septembre dernier par la haute juridiction administrative dans le cadre d’un litige relatif au décompte général d’un marché public de travaux l'illustre.
En l’espèce, la société Avena BTP avait conclu avec le centre hospitalier de la ville de Grasse un marché public de travaux en vue de la construction d’un nouveau bâtiment. Au moment de l’exécution financière du marché, elle avait cependant refusé d’accepter le décompte général du marché présenté par le centre hospitalier. Suite au rejet de ses réclamations, cette société avait alors saisi, dans un premier temps, le juge administratif des référés qui avait ordonné une mesure de référé expertise, puis, dans un second temps, le tribunal administratif de Nice de manière à obtenir le règlement du solde du marché. Face au rejet de ses demandes par le juge administratif de première instance, la société requérante avait alors interjeté appel. La cour administrative d’appel de Marseille confirma cependant le jugement rendu. Qu’importe, la société Avena BTP choisit alors de se pourvoir en cassation devant la haute juridiction administrative.
Cette ultime tentative, à l’instar des précédentes, demeura cependant tout aussi infructueuse puisque le Conseil d’État rejeta également le pourvoi formé par la société requérante. En effet, celle-ci n’avait pas saisi le juge administratif compétent dans le délai de six mois suivant le rejet, par le maître d’ouvrage, de son mémoire de réclamation, et ce contrairement à ce qu’impose l’article 50.32 du CCAG - Travaux. Elle était donc réputée avoir accepté le rejet de ses réclamations !
Cette solution peut, de prime abord, sembler particulièrement stricte puisque la société Avena BTP avait tout de même saisi le juge administratif des référés. Toutefois, comme le souligne la haute juridiction administrative dans sa décision, le juge des référés saisi d’une demande d’expertise n’est pas le tribunal administratif compétent pour régler le litige mentionné par l’article 50.32 du CCAG - Travaux. Autrement dit, il aurait été plus judicieux pour cette société de saisir le juge administratif de droit commun parallèlement à l’introduction de sa demande de référé expertise…
Cette décision rendue par le Conseil d’État est donc l’opportunité de rappeler aux titulaires d’un marché public de travaux soumis aux CCAG - Travaux l’importance d’une mise en œuvre rigoureuse des stipulations prévues par ce texte en cas de litige.
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