Propriété intellectuelle versus mise en concurrence
Depuis la transposition de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les architectes à l'origine de la réalisation d'une construction n'ont plus la priorité pour intervenir lorsque celle-ci doit à nouveau faire l'objet de travaux. S'ils disposaient auparavant d'une propriété intellectuelle sur l'ouvrage, ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf si un droit d'exclusivité leur est reconnu.
C'est ce qu'a répondu le ministère de la Culture et de la Communication à la question écrite du député Michel Terrot, le 17 avril dernier. Jusqu'en 2004, le droit de propriété intellectuelle des architectes permettait que, « pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale, technique ou paysagère le justifiait, le marché de maîtrise d'œuvre pouvait être attribué sans mise en concurrence à la personne qui avait été titulaire du marché initial de maîtrise d'œuvre de cet ouvrage ».
Depuis la nouvelle réglementation européenne, la priorité a été donné à la libre concurrence. « Dans sa rédaction en vigueur, l'article 35-II-8 du Code des marchés publics, qui n'est pas spécifique à la maîtrise d'œuvre, limite le recours à un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence à l'existence de droits exclusifs », rappelle le ministère de la Culture. Or de tels droits exclusifs sont rarement accordés aux architectes.
Aujourd'hui, pour modifier une œuvre architecturale, il suffit de prouver que les changements sont rendus « strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et, notamment, la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ». Les architectes n'ont donc plus la maîtrise de leur ouvrage, une fois celui-ci achevé.
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