Quel maintien de la circulation lors de l’exécution d'un marché de travaux routiers ?
Si, dans le cadre d’un marché public de travaux routiers, le maintien de la circulation durant toute la durée d’exécution du chantier peut apparaître comme un véritable défi technique pour le titulaire du marché, il n’en reste pas moins qu’une telle obligation peut être valablement stipulée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché. Il appartient alors au titulaire du marché de s’assurer de la bonne maîtrise des modalités d’exécution de son chantier afin d’éviter des frais supplémentaires dont il ne pourra ensuite obtenir le paiement. Tel est du moins ce qu’illustre cet arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
En l’espèce, le département de la Haute-Vienne avait attribué à la société DTP Terrassement un marché public de travaux en vue de la prolongation d’une route départementale. Suite à la notification du décompte général du marché, cette société avait réclamé le paiement de sommes complémentaires tenant au maintien, durant la phase d’exécution du chantier, de la circulation sur cette route départementale. Face au refus du pouvoir adjudicateur de faire droit à ses réclamations, celle-ci avait alors saisi le juge administratif afin d’obtenir la fixation du décompte général et définitif du marché. Ce dernier ayant toutefois rejeté ses demandes, la société DTP Terrassement choisit d’interjeter appel.
L’initiative demeura cependant tout aussi vaine puisque la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta également les demandes présentées par le titulaire du marché.
Celui-ci ne pouvait exiger le versement des sommes supplémentaires dès lors que celles-ci correspondaient au coût du maintien de la circulation sur la route départementale durant toute la durée d’exécution du chantier. En effet, il résultait des stipulations même du CCTP que la société DTP Terrassement était tenue d’assurer le maintien de la circulation pendant toute la durée d’exécution du marché. Or, le CCTP prévoyant également que les modalités d’organisation du chantier étaient soumises à l’agrément du maître d’œuvre, notamment en ce qui concerne la mise en place des modes de signalisation, la société titulaire du marché ne pouvait prétendre à l’indemnisation des coûts liés à l’installation de dispositifs de signalisation qui n’avait pas été agrées par le maître d’œuvre.
Cet arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux illustre ainsi l’importance, pour le titulaire d’un marché public de travaux routiers, de bien maîtriser les modalités d’exécution de celui-ci.
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