Quelle latitude dans la négociation avec les candidats à un MAPA ayant présenté une offre ?
Afin de minimiser le « risque juridique », le député Daniel Fidelin a demandé au ministère de l’Économie de lui donner des précisions sur les marges de manœuvre dont dispose le pouvoir adjudicateur pour négocier avec les candidats ayant remis une offre dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA).
L’article 28 du Code des marchés publics, qui concerne la procédure applicable aux MAPA, dispose que : « Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix […] ».
Première précision du ministère de l’Économie : « la négociation peut porter sur tout objet utile à l’acheteur public pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse », notamment le prix, et peut aboutir à ce que l’économie de l’offre initiale s’en trouve bouleversée. En revanche, cette négociation « ne doit pas avoir pour effet de modifier l’objet ou les conditions initiales d’exécution du marché qui ont fait l’objet de la mise en concurrence ».
Seconde précision : le pouvoir adjudicateur peut négocier avec un candidat ayant présenté une offre irrégulière dans le but qu’il procède à sa régularisation, à la condition toutefois que cette possibilité soit ouverte à l’ensemble des candidats ayant présenté des offres irrégulières. À noter que le candidat peut choisir d’exclure de la négociation les candidats ayant présenté une offre irrégulière à condition que cela soit précisé dans les documents de la consultation. En revanche, le pouvoir adjudicateur n’est pas en droit d’ouvrir la négociation aux candidats ayant présenté une offre inappropriée dans la mesure où elle est assimilée à une absence d’offre.
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