Quels documents administratifs peut-on communiquer dans le cadre d'un marché public ?
À l'occasion de la parution de son rapport annuel, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a publié, début juin, un document réalisé avec la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie sur « la communication des documents administratifs en matière de marchés publics ».
Le document rappelle les grands principes en matière de communication des documents relatifs aux marchés publics : sont considérés comme communicables les documents dits « achevés ». Le droit à la communication des documents « ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration » (L. n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 2).
Ce qui signifie que « les documents relatifs à la procédure de passation du contrat sont considérés comme préparatoires, aussi longtemps que la procédure n’est pas close ». Avant la signature du marché, l'autorité administrative peut communiquer la délibération de lancement d'appel d'offres, l'appel à candidatures et le règlement de consultation.
La CADA et la DAJ proposent une typologie des documents communicables et non communicables. Celle-ci indique que les documents organisant le déroulement de la mise en concurrence sont « communicables de plein droit », de même que les documents relatifs à l'examen des candidatures et des offres, de nombreuses pièces constitutives du marché, plusieurs documents relatifs à l'achèvement de la procédure etc.
À l'inverse, l'administration ne peut communiquer les documents « révélant les capacités professionnelles des entreprises, la description de leurs capacités techniques » ou encore les mémoires et propositions techniques « en tant qu’ils contiennent des informations relatives aux moyens humains, techniques et matériels du candidat retenu ».
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