Rappel des règles applicables aux marchés de fourniture d’énergie suite à la loi NOME du 7 décembre 2010 et la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation
L'ouverture à la concurrence des secteurs de l’électricité et du gaz impose donc que les acheteurs publics mettent en concurrence les différents fournisseurs d’électricité et de gaz.
La direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie concernant ces marchés publics précise que « lorsque l’acheteur public remplit les conditions pour bénéficier des tarifs réglementés de vente, il dispose de la faculté de choisir entre ces tarifs réglementés et un tarif obtenu après une mise en concurrence. L’éligibilité est le droit pour chaque client de choisir librement son fournisseur d’électricité ou de gaz naturel. Chaque client peut ainsi soit conserver son alimentation actuelle au tarif réglementé, soit établir un nouveau contrat avec le fournisseur de son choix ».
Il existe deux régimes, le régime applicable à l’électricité et celui applicable au gaz naturel.
En ce qui concerne le régime applicable à l’électricité, les règles relatives à ces tarifs réglementés sont codifiées dans les articles L. 337-7 à L. 337-9 du Code de l'énergie. Une distinction est alors opérée entre les sites représentant une puissance inférieure à 36 kilovoltampères et ceux représentant une puissance supérieure à ce seuil.
Pour les premiers, « le consommateur final bénéficie, à sa demande, des tarifs réglementés des tarifs réglementés de vente de l’électricité.
Quant à la deuxième catégorie, différentes situations doivent être distinguées. Si le consommateur final n’a pas fait usage de son droit à éligibilité avant le 7 décembre 2010, il bénéficie des tarifs réglementés jusqu’au 31 décembre 2015. À partir de cette date, il ne pourra plus en bénéficier et, pour les acheteurs publics, il sera obligatoire de mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité. S’il a fait usage de son droit à éligibilité avant le 7 décembre 2010, il ne bénéficie plus des tarifs réglementés. Enfin, s’il a fait usage de ce droit mais après le 7 décembre 2010, le consommateur final d’électricité peut demander à bénéficier des tarifs réglementés jusqu’au 31 décembre 2015 s’il en fait la demande un an après avoir exercé ce droit et s’il se maintient à ces tarifs pendant au moins un an. À partir du 1er janvier 2016, il ne peut plus en bénéficier.
Dans le cadre des marchés publics, pour savoir quel régime leur est applicable, les acheteurs publics doivent alors connaître leur consommation d’électricité site par site. À partir du 1er janvier 2016, ceux-ci devront donc mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité pour leurs sites dont la consommation excède les 36 kilovoltampères. En ce sens, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a précisé, dans son article 25, les modalités de résiliation des contrats qui étaient soumis aux tarifs réglementés. Puis le Conseil d’État, dans un avis du 16 septembre 2014, est venu ajouter que les dispositions de cet article, qui permettent au consommateur final de conclure directement une offre transitoire d’une durée de 6 mois, ne sont pas transposables aux acheteurs publics.
En ce qui concerne le régime applicable au gaz naturel, les règles qui le régissent se trouvent à l’article L. 445-4 du Code de l’énergie. Le critère de distinction est, dans ce cas, situé au niveau d’une consommation de 30 000 kilowattheures. En effet, les consommateurs de moins de 30 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel.
Concernant les consommateurs de plus de 30 000 kilowattheures par an, ceux qui sont rattachés au réseau de transport et ceux dont la consommation est supérieure à 200 000 kilowattheures ne bénéficient plus des tarifs réglementés. Ceux qui consomment entre 30 000 et 200 000 kilowattheures, quant à eux, peuvent en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015. Enfin, les nouveaux sites qui consomment plus de 30 000 kilowattheures ne peuvent plus demander à bénéficier des tarifs préférentiels.
En ce sens, il est précisé que « pour les nouveaux sites créés depuis l’entrée en vigueur de la loi NOME (du 7 décembre 2010) et dont la consommation dépasse 30 000 kilowattheures, les acheteurs publics doivent procéder à une mise en concurrence pour leur fourniture de gaz naturel. S’agissant des sites pour lesquels la consommation annuelle est comprise entre 30 000 et 200 000 kilowattheures, les personnes publiques devront se soumettre à des règles de publicité et de mise en concurrence au plus tard le 1er janvier 2016. Ils ne pourront pas recourir, à l’instar des achats en électricité, à l’offre transitoire prévue par l’article 25 de la loi du 17 mars 2014.
À la fin de la fiche, se trouve un tableau récapitulatif de ces différentes situations et donc de celles dans lesquelles il y a obligation de mise en concurrence, pour les marchés publics de fourniture d’énergie, à partir du 1er janvier 2016.
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