Référé suspension : la condition d’urgence ne saurait être satisfaite par la seule existence d’un intérêt financier à conclure un marché public
Un candidat évincé ne saurait uniquement se prévaloir de son intérêt financier à conclure un marché public pour établir une situation d’urgence susceptible de justifier la suspension de l’exécution de ce marché. Tel est du moins ce que rappelle cette décision rendue le 19 janvier 2015 par le Conseil d’État à propos des conditions de recevabilité du référé suspension prévu à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
En l’espèce, l’office public de l’habitat Drôme aménagement habitat avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la construction d’un pôle de recherche, de formation et d’expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité. Suite au rejet de son offre, la société Ribière saisit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir la suspension de l’exécution du marché. Celui-ci refusa cependant de faire droit à sa demande, la société requérante ne justifiant pas l’urgence de sa situation. Celle-ci se pourvut alors en cassation devant le Conseil d’État.
La Haute Juridiction administrative confirme la solution rendue par le juge des référés en rejetant le pourvoi formé par la société. Effectivement, cette dernière n’avait pas caractérisé l’urgence de sa situation en se contentant d’avancer que « le marché litigieux représentait jusqu’à 36,7 % de son chiffre d’affaires et que l’intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d’urgence ». Ainsi, le juge des référés n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que la perte de chance d’obtenir le marché n’était pas de nature à caractériser la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Cette décision est ainsi l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler la nécessité de bien qualifier la situation d’urgence dont se prévalent les requérants dans le cadre d’un référé suspension.
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