Responsabilité décennale pour désordre esthétique, la convergence amorcée du judiciaire et de l’administratif
Dans sa décision d'accueil du pourvoi à propos de la commune de Courcival, le Conseil d'État accepte d'examiner un défaut de ravalement sur le fondement de la responsabilité décennale, qui, pourtant, n'est engagée qu'en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de faits le rendant impropre à sa destination. L'élargissement de la responsabilité serait particulièrement notable si le juge administratif acceptait de voir en un défaut de ravalement un élément rendant un immeuble impropre à sa destination.
Or, dans son arrêt du 14 janvier dernier, la troisième chambre civile a relancé ce doute. En cassation, elle a jugé que les désordres esthétiques (en l'espèce, des défauts graves dans une opération de ravalement) constituaient une impropriété à destination de l'ouvrage, compte tenu en particulier de son caractère de haut standing.
Certes, cette décision est rendue par la juridiction judiciaire, et, certes, le fondement de sa décision est contractuel. Pour autant, de là à penser qu'un bâtiment public peut être prestigieux et ainsi potentiellement remis en cause dans sa destination par un ravalement de mauvaise tenue, il ne reste qu'un pas aisé à franchir… en imagination.
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