Travaux : pour exiger un délai raisonnable, encore faut-il être raisonnable dans ses critiques
Une société ne peut pas dénoncer un retard excessif dans l’exécution d’un marché de travaux alors même qu’elle formule un nombre trop important de réserves concernant ces mêmes travaux. Le juge a récemment tranché en faveur d’un pouvoir adjudicateur qui assurait la maîtrise d’ouvrage d’un chantier.
En l’espèce, la chambre de commerce et d’industrie de Béthune s’était engagée auprès de la société Orme à assurer la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de bâtiments à usage d'atelier, de stockage, de bureau et de showroom destinés à être mis à disposition de cette société. Or, un conflit opposant la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la société Orme les a conduits à porter l’affaire devant le juge, cette dernière estimant notamment que les travaux avaient pris un retard excessif, qui lui était préjudiciable.
Dans son arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel de Douai donne raison à la CCI. La Cour pointe en effet plusieurs éléments dans ce dossier. Le premier étant que le contrat ne mentionne aucun délai d’exécution des travaux. Il revient alors à la cour d’appel de juger si le délai au cours duquel les travaux ont été effectivement réalisés peut être considéré comme « raisonnable », ce que conteste la société Orme.
Le juge relève ensuite que l’entreprise commanditaire des travaux « s'est alors immiscée dans les opérations de réception des travaux ». Comment ? En établissant « un catalogue de plus de deux cents réserves au total concernant en plus ou moins grand nombre tous les lots ». Pour la Cour, « ces réserves excédaient, en tout état de cause, pour la plupart celles qu'elle aurait pu émettre dans le cadre d'une livraison de l'ouvrage ». Une liste de réserve trop longue pour être honnête ? La CCI avait tenté de débloquer la situation en saisissant le tribunal administratif.
Pour la cour d’appel, c’est la société Orme qui, en raison de « ses exigences répétées et pointillistes, par ses interférences nombreuses dans le déroulement du chantier ainsi que par son implication marquée lors de la réception », a conduit à allonger le délai de réalisation des travaux. Il ne peut donc être considéré comme excessif.
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