Un candidat peut-il être tenu par les prescriptions inutiles d’un règlement de consultation ?
Voilà une décision qui devrait ravir nombre d’acheteurs publics ! Par un arrêt rendu le 7 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient effectivement de rappeler que le pouvoir adjudicateur pouvait s’affranchir des exigences du règlement de consultation dès lors que la fourniture des éléments demandés par ce dernier ne présentait pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre.
En l’espèce, le Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagère (SMITOM) de Martinique avait lancé une procédure de consultation portant sur l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la conception d’une installation de stockage de déchets non dangereux. Plusieurs candidatures avaient été déposées, dont celle de la société Burgeap et du groupement d’entreprises composé des sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement. Aucun de ces candidats n’avait été sélectionné au terme de la procédure. Le groupement d'entreprises avait cependant saisi le tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir l’annulation du marché et la réparation de son préjudice résultant de son éviction de la procédure. À la suite du refus du juge administratif de première instance de faire droits aux demandes du groupement requérant, ce dernier avait alors interjeté appel.
Devant le juge administratif d’appel, ce groupement soutenait que le SMITOM de Martinique avait méconnu les dispositions des articles 35 et 53 du Code des marchés publics en ne rejetant pas l’offre de la société Burgeap qui, en raison de son caractère irrégulier, avait faussé la notation des offres, et par voie de conséquence, le classement dudit groupement. Plus précisément, sur l’irrégularité de l’offre de la société Burgeap, le groupement requérant relevait que, contrairement aux prescriptions du règlement de consultation, cette société n’avait pas procédé à la visite de site, ce qui aurait eu pour effet de lui permettre de présenter une offre financièrement plus attractive et mieux notée que celle du groupement.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta cependant ce moyen. Après avoir rappelé les termes de l’article 35 du Code des marchés publics, celle-ci rappelle également que le règlement de consultation d’un marché est bien obligatoire dans toutes ses mentions et que l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. En revanche, celle-ci souligne que le pouvoir adjudicateur peut « s’affranchir » des exigences du règlement de consultation lorsque la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre.
Or, en l’espèce, la Cour observe que l’absence de visite de site de la part la société Burgeap, qui avait d’ailleurs été rejetée au terme de la consultation, n’avait pas rendue cette offre irrégulière dès lors que cette société, en qualité de précédent attributaire du marché, connaissait déjà parfaitement le site et qu’une nouvelle visite était donc inutile. Par ailleurs, la Cour rejette également en bloc l’argument selon lequel l’absence de visite aurait permis à la société Burgeap de présenter une offre financièrement plus attractive, dès lors le groupement requérant ne démontrait pas en quoi l’absence de visite aurait permis de faire baisser le prix de l’offre de cette société.
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