Un peu de lumière sur le rejet des candidatures

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Le Conseil d’État a récemment apporté des éclaircissements sur l’interprétation des dispositions de l’article 80 du Code des marchés publics (CMP) relatif à la communication des motifs de rejets de leurs offres aux candidats évincés, ainsi que sur celles de l’article 52 relatif aux capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, dans un arrêt  n° 347840 du 24 juin 2011.

La commune de Rouen, respectant les dispositions de l'article 80 du CMP, a envoyé à un candidat évincé constitué en groupement, une lettre de rejet de sa candidature, motivée par « la faiblesse de [ses] qualifications économiques au regard de la complexité du projet envisagé » et  par « le caractère incomplet du groupement, faute d’avoir proposé un bureau d’études environnement conformément aux prescriptions […] de l’avis d’appel public à la concurrence ». En réponse à la demande de précisions émise par le mandataire du groupement, et sur le fondement de l'article 83 du CMP, la commune a précisé « que les garanties financières du mandataire du groupement étaient trop faibles au regard du montant du projet » et que « les garanties suffisantes d’une participation effective d’un bureau d’études environnement à l’exécution du projet » manquaient.

À la demande du candidat évincé, le tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de passation du marché, estimant qu’une contradiction entre les motifs exposés dans la lettre de rejet de la candidature et les motifs de la lettre d’explication détaillant les motifs de rejet constituait une violation de l’article 80 du CMP. Pour le Conseil d’État, ce raisonnement est constitutif d’une erreur de droit, car « ces dispositions n’interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d’une candidature ou d’une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs. »

Par ailleurs, l'article 52-I du CMP n’interdit pas selon le Conseil d'État « d’exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l’aptitude requise ». En conséquence, la commune pouvait donc exiger que le mandataire du groupement […] dispose de garanties financières suffisantes, sans rechercher si une absence de telles garanties peut être compensée par celles offertes par les autres membres du groupement ». De surcroît, le fait d’exiger du candidat qu’il ait conduit des projets de complexité équivalente au projet objet du marché n’est pas assimilable à la mise en place d’un niveau minimum. Enfin, « la production des documents exigés par le règlement de la consultation n’établit pas en elle-même que les candidats ont les capacités requises ; qu’il incombe au pouvoir adjudicateur d’apprécier ces capacités au vu de ces documents ». C’est l’appréciation des capacités du groupement, après analyse des documents qui lui ont été transmis, qui a légitimement conduit la commune de Rouen à écarter sa candidature.

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